Dansun avis du 4 juillet 2016 (Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006), la Cour de cassation a pu rappeler que les actions d’un professionnel Ă  l’égard d’un consommateur Ă©taient soumises Ă  un dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article L 218-2 du code de la consommation (ancien article L137-2). Ainsi, la prescription des crĂ©ances
Par une sĂ©rie d’arrĂȘts rendue le 11 fĂ©vrier 2016, la Cour de Cassation a bouleversĂ© sa jurisprudence habituelle concernant la fixation du point de dĂ©part de la prescription de l’action en recouvrement d'un prĂȘt immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Cour de cassation, Civ. 1Ăšre 11 fĂ©vrier 2016, n° n° n° n° - A titre d’illustration, il s’agirait d’une situation dans laquelle un particulier, ayant souscrit un emprunt immobilier dans le but de se faire construire un pavillon, ne se trouverait soudainement plus en mesure de s’acquitter des Ă©chĂ©ances mensuelles de remboursement. Les Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es se succĂ©deraient, et l’emprunteur se verrait mis en demeure par le prĂȘteur d’avoir Ă  rĂ©gulariser la situation. En l’absence de diligences, ce dernier prononcerait la dĂ©chĂ©ance du terme - une telle facultĂ© Ă©tant lĂ©galement prĂ©vue Ă  l’article L. 313-51 du Code de la Consommation concernant les prĂȘts immobiliers, et L. 312-39 en matiĂšre de crĂ©dit Ă  la consommation. Pour mĂ©moire, le terme correspond Ă  la date de fin de remboursement du crĂ©dit. En en prononçant la dĂ©chĂ©ance, le prĂȘteur tire un trait sur l’échĂ©ancier de remboursement initialement prĂ©vu, et exige de l’emprunteur qu’il s’acquitte immĂ©diatement non seulement du montant des mensualitĂ©s impayĂ©es, mais Ă©galement de celui de la totalitĂ© du capital restant dĂ». - Ainsi, dans ces quatre arrĂȘts rendus le mĂȘme jour, la Cour de Cassation a jugĂ© que la prescription de l’action en remboursement d’une telle dette court concernant les mensualitĂ©s impayĂ©es Ă  compter de leurs dates d’échĂ©ances successives, concernant le capital restant dĂ» Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme. Prenons grossiĂšrement l’exemple de Madame Mc FLY, qui a empruntĂ© un capital de € auprĂšs de sa banque afin de financer l’acquisition de sa maison, remboursable en principal suivant 100 Ă©chĂ©ances mensuelles d’un montant de €. Deux ans aprĂšs la souscription de cet emprunt, elle perd son emploi et, n’ayant souscrit par ailleurs aucune assurance et certainement pas l’assurance perte d’emploi, se retrouve dans l’incapacitĂ© financiĂšre de s’acquitter des mensualitĂ©s de remboursement. Survient un premier impayĂ©, qui n’est jamais rĂ©gularisĂ©, puis une lettre de mise en demeure, Ă  laquelle Madame Mc FLY ne donne pas suite. Le temps passe. Deux ans aprĂšs la date de ce premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ©, le prĂȘteur de Madame Mc FLY se prĂ©vaut de la dĂ©chĂ©ance du terme de l’emprunt, et lui enjoint de lui rembourser sans attendre le montant des Ă©chĂ©ances impayĂ©es ainsi que le solde du prĂȘt, outre intĂ©rĂȘts. Six mois plus tard, n'ayant rien vu venir, il l’assigne en paiement. Comme on va le voir, l’action du prĂȘteur aurait Ă©tĂ© totalement prescrite sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, le premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ© datant de plus de deux ans. Avec ce rĂ©cent revirement, l’action du prĂȘteur n’est dĂ©sormais prescrite, dans le cas d'espĂšce, qu’en ce qui concerne les six premiĂšres Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais demeure recevable pour toutes les Ă©chĂ©ances comprises dans le dĂ©lai de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de l’assignation en remboursement, ainsi que pour le solde du prĂȘt. La donne a donc radicalement changĂ© concernant les modalitĂ©s de recouvrement d'une telle crĂ©ance. DorĂ©navant, les prĂȘteurs disposent non seulement de rĂšgles de prescription avantageuses pour le recouvrement des Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais Ă©galement de la facultĂ© de dĂ©terminer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de l’action en remboursement du capital restant dĂ». - Rappelons qu’avant cette sĂ©rie d’arrĂȘts, le dĂ©lai de prescription de l’action en paiement d’une banque Ă  l’égard d’un emprunteur Ă  titre particulier en matiĂšre immobiliĂšre Ă©tait de deux ans Ă  compter de la date du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. Cette rĂšgle, d’application rĂ©cente en matiĂšre de prĂȘt immobilier, s'inspirait du rĂ©gime applicable aux crĂ©dits Ă  la consommation article R. 312-35 du Code de la Consommation. Le dĂ©lai de prescription des prĂȘts immobiliers, autrefois rĂ©gi par les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de Commerce, Ă©tait passĂ© de dix Ă  cinq ans avec la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, pour ĂȘtre finalement ramenĂ© Ă  deux ans Ă  compter d’un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012. Le dĂ©lai biennal - dĂ©sormais prĂ©vu Ă  l’article L. 218-2 du Code de la Consommation - devenait applicable Ă  ce type de prĂȘts. La question de la fixation de son point de dĂ©part restait toutefois en suspens. Fallait il faire courir le dĂ©lai de prescription Ă  compter de l’exigibilitĂ© de chacune des Ă©chĂ©ances de remboursement impayĂ©es, ce qui revenait Ă  faire courir autant de dĂ©lais de prescription que d’échĂ©ances Ă©chues? Ou convenait il plutĂŽt de le faire courir Ă  compter du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, comme en matiĂšre de crĂ©dit Ă  la consommation, ce qui revenait Ă  ne faire courir qu’un seul et mĂȘme dĂ©lai de prescription? Par un arrĂȘt rendu la 10 juillet 2014, la Cour avait optĂ© pour la seconde solution, au visa notamment des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, selon lesquelles “Les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer.” Ce jour oĂč le prĂȘteur - titulaire du droit d’action en remboursement - a connu les faits lui permettant d’agir contre l’emprunteur, c’est lors de la survenue du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. De fait, de telles rĂšgles de prescription obligeaient le prĂȘteur Ă  vĂ©ritablement surprendre l’émergence de ce premier incident, puisque au sens de l'article 2224 susmentionnĂ©, c’était ce fait lĂ  qui faisait courir le dĂ©lai biennal de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation. La rĂ©fĂ©rence des juges aux rĂšgles de prescription de droit commun avantageait l’emprunteur, en ce que le point de dĂ©part du dĂ©lai pour agir Ă©tait fixĂ© dĂšs sa toute premiĂšre dĂ©faillance, et s'imposait littĂ©ralement au prĂȘteur. Ce dernier perdait la facultĂ© de fixer unilatĂ©ralement le point de dĂ©part de la prescription de l'action en paiement du capital restant dĂ», puisque le fait de se prĂ©valoir de la dĂ©chĂ©ance du terme n'avait pas pour consĂ©quence de faire courir un nouveau dĂ©lai de prescription. Le revirement du 11 fĂ©vrier 2016 annonce donc de vĂ©ritables difficultĂ©s pour les emprunteurs dĂ©faillants dans le remboursement de leur prĂȘt immobilier... GaĂ«tan BACHELIER Avocat Ă  AngoulĂȘme Droit civil Droit commercial Droit de la consommation Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par tĂ©lĂ©phone au ou par mail Ă  bacheliergaetan
Ona opportunĂ©ment fĂȘtĂ© les 40 ans du code prĂ©cĂ©dent (voir colloque ci-dessous) car on ne pourra pas cĂ© [] 132-7 du Code de la consommation, lequel devient l'article L 218-2 (La Lettre juridique Lexbase, 10 mars 2016, n° 646 : La prescription des actions du professionnel dans les crĂ©dits immobiliers Ă  un consommateur) ; ces crĂ©dit immobiliers qui sont aussi l'objet de cette Au nombre des innovations de la trĂšs prolixe loi engagement et proximitĂ© n° 2019-1461 du 27 dĂ©cembre 2019, nos lecteurs savent bien que se niche un droit de prĂ©emption propre Ă  la prĂ©servation des ressources en eau. Voir un des dĂ©cryptages que nous avions, alors, fait de ce nouveau dispositif Droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine
 mode d’emploi Sauf que ce rĂ©gime recĂšle encore de nombreuses inconnues
 qui commencent Ă  l’ĂȘtre un peu moins Ă  la faveur du projet de dĂ©cret soumis Ă  consultation publique jusqu’au 16 aoĂ»t. Rappelons ce que prĂ©voit la loi I avant que de prĂ©senter le projet de dĂ©cret II. I. Ce que prĂ©voit la loi du 27 dĂ©cembre 2019 Cet article commence par modifier l’articleL. 210-1 du code de l’urbanisme afin d’exclure du rĂ©gime des droits de prĂ©emption classiques les actions visant Ă  prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau ». Et pour cause car cet article crĂ©e ensuite dans ce mĂȘme code de l’urbanisme un nouveau rĂ©gime, un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine» art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l’urbanisme. OĂč ? L’institution de ce nouveau droit de prĂ©emption porte sur des surfaces agricoles » et doit porter sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisĂ©s pour l’alimentation en eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine ». Dans quel but ? Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. Toutes les prĂ©emptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s’étendre Ă  d’autres motifs. Dans le mĂȘme sens, l’arrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption » doit prĂ©ciser la zone sur laquelle il s’applique. » Qui en prend l’initiative ? Qui l’instaure ? Ce droit de prĂ©emption est instituĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État » par arrĂȘtĂ© aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local d’urbanisme [on pourrait croire que les communes n’ont leur avis Ă  donner que si elles sont compĂ©tentes en PLU mais cette interprĂ©tation, certes possible, n’est pas la plus prudente
] des chambres d’agriculture et des sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Mais l’initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compĂ©tents pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du CGCT. Qui est titulaire de ce droit de prĂ©emption ? Ce droit de prĂ©emption appartient Ă  la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă  l’article L. 2224-7 du CGCT. Et qu’en feront-elles, de ces biens, ces structures compĂ©tentes pour la prĂ©servation de la ressource en eau ? Les biens acquis devront cumulativement ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. ĂȘtre utilisĂ©s qu’en vue d’une exploitation agricole » voir ci-aprĂšs. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec l’objectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Sur ce dernier point, la plupart des collectivitĂ©s pourront avoir interĂȘt Ă  y conclure un bail agricole environnemental plus prĂ©cisĂ©ment, rĂ©gime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. Mais le texte est Ă©trangement rĂ©digĂ©. Il ne permet d’utilisation qu’agricole. Ce texte est clair en ce qu’il interdit l’usage non agricole. Certes. Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si l’on pourrait, ou non, NE PAS L’UTILISER. Peut-on par exemple envisager des prĂ©servations environnementales plus radicales, comme des pratiques de rĂ©-ensauvagement » remise Ă  l’état naturel intĂ©gral avec reconstitution des Ă©tats naturels initiaux puis fermeture Ă  tout accĂšs humain ? Ou NON un telle non utilisation peut-ĂȘtre elle une utilisation » au sens de ce texte ? ? Disons que le dĂ©bat pourrait exister
 Au minimum, des sĂ©curisations juridiques seront Ă  envisager au cas par cas avec des ruches et autres Ă©lĂ©ments en faveur d’un maintien d’un usage agricole. Il est d’ailleurs Ă  noter art. L. 218-12 du Code de l’urbanisme que la commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource doit ouvrir, dĂšs institution d’une zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont d’une part, inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption d’autre part, mentionnĂ©e l’utilisation effective des biens ainsi acquis. Quels contrats pourra-t-on envisager pour l’exploitation de sur ces parcelles ? Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu Ă  baux ruraux ou ĂȘtre concĂ©dĂ©s temporairement Ă  des personnes publiques ou privĂ©es, Ă  la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prĂ©voir les mesures nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau et qui devra ĂȘtre annexĂ© Ă  l’acte de vente, de location ou de concession temporaire. En fait, il s’agira donc le plus souvent, sauf gestion en rĂ©gie par exemple via des maraĂźchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent Ă  le dĂ©velopper, de recourir au rĂ©gime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue d’une loi de 2014, d’introduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Cela dit, il ne s’agira pas de faire n’importe quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privĂ© de l’État, des collectivitĂ©s territoriales, de leurs groupements ainsi que des Ă©tablissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime. Attention dans un arrĂȘt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que la prĂ©sence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural n’a pas pour effet de confĂ©rer un caractĂšre administratif Ă  la convention » 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310. CombinĂ© avec l’article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime, il en ressort nettement que les collectivitĂ©s ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le rĂ©gime du droit public classique
 Et si une parcelle se trouve Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation en eau potable ? Lorsqu’une parcelle est situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, l’ordre de prioritĂ© d’exercice de ces droits de prĂ©emption est fixĂ© par l’autoritĂ© administrative », selon le code l’Etat. Ce droit de prĂ©emption prime-t-il sur les autres ? Loin s’en faut, puisqu’au contraire la nouvelle loi dispose que les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă  l’article L. 218-1. Quelles sont les aliĂ©nations soumises Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption ? Ce nouveau droit de prĂ©emption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limitĂ© aux aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime ». Ce qui inclut les Ă  titre onĂ©reux de biens immobiliers Ă  usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachĂ©s ou de terrains nus Ă  vocation agricole Ă  quelques exceptions prĂšs. inclut la plupart des bĂątiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour l’exercice d’une activitĂ© agricole au cours des cinq derniĂšres annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’aliĂ©nation, pour leur rendre un usage agricole quitte Ă  conclure ensuite un bail environnemental par exemple n’inclut pas les bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximitĂ© immĂ©diate de l’eau, dans le but de les affecter de nouveau Ă  l’exploitation de telles cultures marines. n’inclut pas l’aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux de bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles utilisĂ©s pour l’exercice d’une activitĂ© agricole au cours des vingt annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’aliĂ©nation, et ce pour rendre Ă  ces bĂątiments un usage agricole. Cela dit, cette limitation est elle mĂȘme d’une assez grande complexitĂ©. inclut, semble-t-il, les terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou Ă©quipements qui ne sont pas de nature Ă  compromettre dĂ©finitivement une vocation agricole. inclut, semble-t-il, les terrains Ă  vocation agricole avec droits Ă  paiement dĂ©couplĂ©s créés au titre de la politique agricole commune rĂ©gime complexe avec rĂ©trocessions partielles. semble inclure l’aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux de l’usufruit ou de la nue-propriĂ©tĂ© des biens susmentionnĂ©s. Attention les exceptions au droit de prĂ©emption posĂ©es par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime s’appliquent aussi Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption. Ce champ d’action sera-t-il efficace ? Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociĂ©tĂ©s
 qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de prĂ©emption. Pourra-t-on envisager une prĂ©emption partielle ? Ce droit de prĂ©emption peut s’exercer pour acquĂ©rir la fraction d’une unitĂ© fonciĂšre comprise Ă  l’intĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Mais, classiquement, dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre. Quelles sont les Ă©tapes de cette procĂ©dure ? Les articles L. 218-8 Ă  -11, nouveaux, du Code de l’urbanisme prĂ©voient les Ă©tapes suivantes dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă  la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption » avec obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise Ă  prix. Lorsque la contrepartie de l’aliĂ©nation fait l’objet d’un paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie », avec copie Ă  la SAFER. un silence de deux mois vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Le titulaire de ce droit de prĂ©emption peut, dans ce dĂ©lai de deux mois, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant d’apprĂ©cier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre la liste des documents susceptibles d’ĂȘtre demandĂ©s sera prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat, avec copie Ă  la SAFER. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă  compter de la rĂ©ception de cette demande et reprend Ă  compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă  un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Lorsqu’il envisage d’acquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait l’objet d’une publication et de notifications le reste de la procĂ©dure suit Ă  d’infimes dĂ©tails prĂšs le droit usuel, notamment en matiĂšre de fixation du prix de prĂ©emption. II. Le projet de dĂ©cret, ouvert Ă  consultation Survol de ce projet Le projet de dĂ©cret prĂ©cise que l’autoritĂ© administrative chargĂ©e d’instituer le droit de prĂ©emption est le PrĂ©fet de dĂ©partement certes
. fixe le contenu de la demande dĂ©posĂ©e par la personne publique en charge du service d’eau potable qui sollicite l’institution du droit de prĂ©emption rien de trĂšs notable de ce cĂŽtĂ© lĂ  nous semble-t-il 1° Une dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© locale ou du groupement de collectivitĂ©s locales compĂ©tent sollicitant l’institution de ce droit de prĂ©emption, 2° Une Ă©tude hydrogĂ©ologique dĂ©limitant l’aire d’alimentation des captages pour la protection desquels l’institution du droit de prĂ©emption est sollicitĂ©e, 3° Le pĂ©rimĂštre du territoire sur lequel l’institution du droit de prĂ©emption est sollicitĂ©e, 4° Une note prĂ©sentant le territoire et les pratiques agricoles et prĂ©cisant les dĂ©marches d’animation et les actions mises en Ɠuvre par la personne publique ainsi que les rĂ©sultats obtenus en matiĂšre de protection de la ressource en eau, 5° Un argumentaire prĂ©cisant les motifs qui ont conduit Ă  solliciter l’instauration de ce droit de prĂ©emption et expliquant le choix du pĂ©rimĂštre proposĂ©. explicite les modalitĂ©s d’instruction de la demande organismes dont l’avis est sollicitĂ© dont les communes ET les EPCI ayant une compĂ©tence urbanistique, avec bien sĂ»r les SAFER, chambres d’agriculture
 dĂ©lais octroyĂ©s Ă  ces organismes pour rendre leur avis, forme de la dĂ©cision, modalitĂ©s de publicitĂ©, cas des superpositions d’aires d’alimentation de captage consultation de l’autre personne publique en charge de la compĂ©tence prĂ©voit qu’en l’absence de rĂ©ponse du PrĂ©fet dans un dĂ©lai de quatre mois, la demande est rĂ©putĂ©e rejetĂ©e La procĂ©dure reprend pour l’essentiel le rĂ©gime usuel des droits de prĂ©emption dont bĂ©nĂ©ficient les collectivitĂ©s et leurs groupements, moyennant quelques ajustements notamment sur les piĂšces Ă  demander au propriĂ©taire de maniĂšre Ă  tenir compte des spĂ©cificitĂ©s des terrains agricoles » prĂ©cise la notice de la mise en consultation. Le projet de dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles les biens acquis par la commune pourront ĂȘtre cĂ©dĂ©s, louĂ©s ou concĂ©dĂ©s temporairement ‱ La cession, la location ou la concession temporaire d’un bien acquis par fait l’objet d’un appel de candidatures qui est prĂ©cĂ©dĂ© de l’affichage d’un avis Ă  la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins. ‱ Les cahiers des charges annexĂ©s aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu’aux conventions de mise Ă  disposition devront comporter les clauses types fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture. Ce projet de dĂ©cret prĂ©voit la possibilitĂ©, pour la personne publique ayant acquis les biens, de les mettre Ă  la disposition des sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural, dans le cadre de convention article L. 142-6 du code rural et de la pĂȘche maritime. AccĂšs au projet de dĂ©cret Pour donner son avis sur ce projet de dĂ©cret fin de la consultation publique le 16 aoĂ»t 2020 ; pour l’instant ce sont surtout les professionnels de l’agriculture intensive qui semblent s’ĂȘtre exprimĂ©s
Iln’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© soulevĂ©e Ă  l’encontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article mĂ©connaĂźtrait les principes constitutionnels d'Ă©galitĂ© devant la loi et d'Ă©galitĂ© devant la justice, du fait qu’il ne prĂ©voit pas expressĂ©ment que la prescription biennale qui s
En souscrivant un crĂ©dit Ă  la consommation, l’emprunteur s’engage contractuellement Ă  rembourser sa dette auprĂšs de l’établissement prĂȘteur. Mais, que faire en cas d’impossibilitĂ© Ă  s’acquitter des mensualitĂ©s prĂ©vues ? Existe-t-il des solutions pour rĂ©amĂ©nager les mensualitĂ©s de crĂ©dit conso ? Pendant combien de temps la crĂ©ance reste exigible ? On vous rĂ©pond ! SommaireQu’est-ce que le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation ?Quel est le dĂ©lai de forclusion d’un crĂ©dit consommation ?Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation en cas de jugement ?À quel moment s’enclenche le dĂ©lai de prescription d’un prĂȘt Ă  la consommation ?Les 3 principaux cas d’interruption du dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit conso Un prĂȘt conso, qu’il soit affectĂ© crĂ©dit mariage, auto, moto ou non prĂȘt personnel, vous engage et doit ĂȘtre remboursĂ©. Chaque mois, vous devrez vous acquitter d’échĂ©ances proportionnelles au montant empruntĂ© et Ă  la durĂ©e du prĂȘt selon le TAEG auquel vous avez contractĂ©. La mensualitĂ© est dĂ©finie dĂšs le dĂ©part, de mĂȘme que le coĂ»t total du crĂ©dit. L’échĂ©ance ne doit idĂ©alement pas dĂ©passer 33 % des revenus de votre foyer on parle de capacitĂ© de remboursement ».Il peut arriver, pour diverses raisons, que vous ne parveniez plus Ă  assumer ces mensualitĂ©s. Juridiquement, l’organisme prĂȘteur aura une crĂ©ance Ă  votre Ă©gard. De votre cĂŽtĂ©, vous serez redevable d’une dette. Dans ce cas, on parle de dĂ©lai de prescription » il s’agira de la pĂ©riode Ă  l’issue de laquelle l’établissement prĂȘteur ne pourra plus demander le paiement de cette dette. Cela vaudra aussi bien pour le service contentieux de l’organisme ou toute autre entitĂ© Ă  laquelle cette mission aurait Ă©tĂ© confiĂ©e sociĂ©tĂ© de recouvrement, huissier
. La prescription d’une dette de crĂ©dit signifie simplement que celle-ci s’éteint juridiquement. N’existant plus, elle n’aura pas Ă  ĂȘtre remboursĂ©e. Le dĂ©lai de prescription concerne tous les crĂ©dits conso y compris les dĂ©couverts de plus de 3 mois, Ă  l’exclusion des crĂ©dits immobiliers ;des prĂȘts professionnels ;des crĂ©dits de plus de 75 000 €. En outre, le fait qu’une dette soit prescrite n’empĂȘche nullement l’établissement prĂȘteur de vous inscrire au Fichier des Incidents de remboursement des CrĂ©dits aux Particuliers FICP auprĂšs de la Banque de France. Aux termes de l’article L110-4 du Code de Commerce, le dĂ©lai de prescription est de 5 ans pour un prĂȘt Ă  la consommation. Celui-ci a Ă©tĂ© abaissĂ© par une rĂ©forme de 2008. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. Cette durĂ©e rĂ©duite est censĂ©e protĂ©ger le consommateur. Le dĂ©lai de prescription peut ĂȘtre suspendu ou interrompu, par exemple si vous acceptez un amĂ©nagement de dette. Besoin de contracter un crĂ©dit immobilier pour financer l’achat d’un vĂ©hicule, un voyage, un mariage ou encore, des travaux ? Notre comparateur d’organismes de crĂ©dit Ă  la consommation met en concurrence, Ă  votre place, les meilleures offres du marchĂ©. Vous avez ainsi accĂšs, en quelques minutes, au meilleurs taux et Ă©tablissements de crĂ©dit. Le tout, en ligne et gratuitement Quel est le dĂ©lai de forclusion d’un crĂ©dit consommation ? Le dĂ©lai de forclusion est la pĂ©riode pendant laquelle l’établissement prĂȘteur pourra intenter une action en justice contre le dĂ©biteur l’emprunteur ayant connu des difficultĂ©s de paiement afin d’obtenir paiement de la dette. Sa durĂ© est fixĂ©e par la loi le dĂ©lai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le dĂ©lai de prescription, le dĂ©lai de forclusion a Ă©tĂ© abaissĂ© par la rĂ©forme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. À l’inverse du dĂ©lai de prescription toutefois, il ne pourra pas ĂȘtre interrompu, amĂ©nagĂ© ou suspendu. Ce dĂ©lai d’action en justice concerne les crĂ©dits conso de plus de 3 mois, y compris les dĂ©couverts bancaires. L’établissement prĂȘteur aura donc 2 ans, en cas de non paiement d’une ou plusieurs Ă©chĂ©ances, pour saisir le Tribunal d’instance ou, s’il s’agit d’un petit » montant, le juge de proximitĂ© compĂ©tent. S’il ne le fait pas pendant cette pĂ©riode, l’action en justice sera irrecevable au civil. La fin du dĂ©lai de forclusion ne signifie pas que la dette sera juridiquement Ă©teinte comme c’est le cas pour le dĂ©lai de prescription, mais simplement que la saisine des tribunaux ne sera plus possible. Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation en cas de jugement ? À la suite de la saisine du Tribunal d’instance, le jugement pourra contraindre l’emprunteur au paiement de sa dette envers l’organisme prĂȘteur. Dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, le dĂ©lai de prescription sera allongĂ©. En effet, il ne s’agira plus d’une dette de crĂ©dit mais d’une dette judiciaire ». Le dĂ©lai sera donc de 10 ans contre 30 ans auparavant, avant la rĂ©forme de 2008. Il sera possible pour l’emprunteur devant s’acquitter de sa dette de demander des dĂ©lais de paiement au juge. À quel moment s’enclenche le dĂ©lai de prescription d’un prĂȘt Ă  la consommation ? Une fois le principe des dĂ©lais de prescription et de forclusion bien compris, reste Ă  savoir Ă  partir de quand ils commenceront Ă  courir. Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription correspondra Ă  la date du 1er impayĂ© ou du 1er incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, par exemple aprĂšs un rééchelonnement ou un rĂ©amĂ©nagement, qu’il soit amiable, dans le cadre d’un plan de redressement ou qu’il fasse suite Ă  une dĂ©cision du juge. À compter de cet Ă©vĂ©nement, l’organisme prĂȘteur aura 5 ans pour rĂ©cupĂ©rer sa dette dĂ©lai de prescription et 2 ans pour agir en justice dĂ©lai de forclusion. La Cour de Cassation est moins clĂ©mente avec les emprunteurs. Plusieurs arrĂȘts au cours des derniĂšres annĂ©es ont statuĂ© que la dette Ă©tait glissante » les dĂ©lais de prescription et de forclusion suivent la derniĂšre Ă©chĂ©ance impayĂ©e. Par exemple, si la mensualitĂ© de janvier 2019 n’est pas rĂ©glĂ©e, de mĂȘme que celle d’avril 2019, l’établissement de crĂ©dit aura jusqu’à avril 2021 pour agir en justice, et la dette ne sera prescrite qu’en avril 2024. L’échĂ©ance de janvier 2019 ne pourra toutefois ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e que jusqu’à janvier dĂ©lai commence Ă  courir Ă  partir du moment oĂč la dette est exigible. Chaque non paiement d’une nouvelle Ă©chĂ©ance dĂ©clenche donc ses propres dĂ©lais. AprĂšs l’expiration du dĂ©lai de prescription, la seule solution pour le prĂȘteur sera de faire signer Ă  l’emprunteur dĂ©biteur une reconnaissance de dette ayant valeur juridique. Vous ne serez pas forcĂ©ment informĂ© par l’établissement prĂȘteur du fait qu’il a agi en justice. Vous ne recevrez pas nĂ©cessairement de courrier tout de suite et pourrez alors penser que le dĂ©lai de forclusion est terminĂ©, ce qui pourrait ne pas ĂȘtre le cas. Les 3 principaux cas d’interruption du dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit conso Certains Ă©vĂ©nements peuvent venir suspendre le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation Cas 1 vous acceptez de signer une reconnaissance de dette. Il est fort possible que l’organisme prĂȘteur vous le demande en cas de non paiement d’une ou plusieurs des mensualitĂ©s de votre prĂȘt conso. Si vous signez un tel document, il ne s’agira plus d’une dette de crĂ©dit mais d’une dette classique », qui ne sera pas soumise au moindre dĂ©lai de forclusion. Cas 2 le fait de payer une partie de votre dette a Ă©galement un effet sur le dĂ©lai de prescription, si vous ĂȘtes par exemple en mesure de vous acquitter d’une certaine somme ne correspondant Ă  la totalitĂ© de la dette. Il s’agira notamment du cas oĂč l’établissement prĂȘteur vous accorderait un amĂ©nagement de dette. Cas 3 si vous acceptez de rembourser tout ou partie de la dette Ă  la suite d’un effort de la banque ou de l’organisme de crĂ©dit sur ce plan, le dĂ©lai de prescription sera suspendu ou interrompu. Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation ? Le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation est de 5 ans Ă  partir de la derniĂšre irrĂ©gularitĂ© de paiement. Quelle diffĂ©rence entre dĂ©lai de prescription et dĂ©lai de forclusion ?Le dĂ©lai de prescription correspond Ă  la durĂ©e durant laquelle l’organisme de prĂȘt peut rĂ©clamer sa dette 5 ans. Le dĂ©lai de forclusion quant Ă  lui est le dĂ©lai durant lequel l’organisme prĂȘteur peut agir en justice 2 ans. CrĂ©dit conso quel dĂ©lai de prescription aprĂšs une action en justice ? S’il y a procĂ©dure judiciaire, on ne parle plus de dette de crĂ©dit mais de dette judiciaire. Le dĂ©lai de prescription pour celle-ci est doublĂ©, Ă  savoir 10 ans.
larticle L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Article juridique - Droit immobilier. Par Me CĂ©line VILA. L’action du professionnel pour les biens ou les services qu’il fournit aux consommateurs se prescrit par 2
Le crĂ©dit immobilier est un emprunt accordĂ© par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă  une personne physique consommateur pour financer l’acquisition d’un bien immobilier ou d’un terrain destinĂ© Ă  une construction. Il est encadrĂ© par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L’emprunteur d’un tel crĂ©dit bĂ©nĂ©ficie d’une sĂ©rie de protection dont il convient de prĂ©ciser le champ d’application et la portĂ©e du dispositif. Le champ d’application du crĂ©dit immobilier Le prĂȘteur est toute personne qui consent ou s’engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l’exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles » C. conso. art. L. 311-1, 1. Il s’agit essentiellement des Ă©tablissements financiers banques. L’emprunteur est toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d’une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle » C. conso. art. L. 311-1, 2. Les SCI sont donc exclues du crĂ©dit immobilier relevant du crĂ©dit Ă  la consommation. Cass. 1er civ., 14 oct. 2015, n° et ne peuvent donc pas bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime favorable du code de la consommation. Toutefois, il semblerait que certaines sociĂ©tĂ©s n’ayant pas d’activitĂ© professionnelle association, fondation puissent bĂ©nĂ©ficier de ce rĂ©gime. C. conso. art. 313-1, 3. Tous les prĂȘts provenant d’un Ă©tablissement de crĂ©dit ne relĂšvent pas nĂ©cessairement du domaine du crĂ©dit immobilier. En effet, les contrats de crĂ©dit concernĂ©s par ce dispositif sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi. Quels sont les types de crĂ©dits immobilier ? Les contrats de crĂ©dit immobilier relevant du code de la consommation sont prĂ©vus par l’article L. 313-1 C. conso. Il s’agit de – Les contrats de crĂ©dit destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations d’acquisition des immeubles Ă  usage d’habitation ou Ă  usage mixte professionnel et d’habitation entrent dans le champ d’application du crĂ©dit immobilier. – De mĂȘme, l’achat de terrains destinĂ©s Ă  la construction des immeubles Ă  usage d’habitation entrent Ă©galement dans le champ d’application du crĂ©dit immobilier. L’achat d’un terrain qui ne serait pas destinĂ© Ă  l’usage d’habitation n’est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation. – Le contrat peut aussi bien porter sur la souscription ou l’achat de parts ou d’actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’un bien immobilier. Le rĂ©gime du crĂ©dit immobilier s’applique Ă©galement lorsque ces opĂ©rations visent Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d’amĂ©lioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis. art. C. 1°conso. – Enfin, le dispositif de protectif du crĂ©dit immobilier concerne aussi les contrats de crĂ©dits garantis par une hypothĂšque ou/et par tout autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă  usage d’habitation art. C. 2°conso. La protection juridique de l’emprunteur En vue de garantir la protection de l’emprunteur, le lĂ©gislateur fait peser sur le prĂȘteur une obligation d’information accrue a. Le contrat de crĂ©dit immobilier est rigoureusement encadrĂ© b, tout comme le contrat d’assurance du crĂ©dit immobilier c. L’emprunteur devra rembourser son crĂ©dit d et sera sanctions en cas de dĂ©faillance e. La prescription des actions rĂ©duite Ă  2 ans s’inscrit dans cette dynamique de protection de l’emprunteur f. Obligation d’information gĂ©nĂ©rale pesant sur le prĂȘteur ConformĂ©ment Ă  l’article L. 313-6 du code de la consommation le prĂȘteur assure la disponibilitĂ© permanente des informations gĂ©nĂ©rales, claires et comprĂ©hensibles, sur les contrats de crĂ©dit immobilier. Le contenu des informations sont prĂ©vus par l’article R. 313-3 du code de la consommation qui prĂ©voit douze mentions l’identitĂ© du prĂȘteur, la nature, la destination et la durĂ©e des crĂ©dits proposĂ©s,les types de taux, les formes de sĂ»retĂ© rĂ©elle ou personnelle possibles
. Ces mentions doivent ĂȘtre facilement accessible pour l’emprunteur. A dĂ©faut, le prĂȘteur encourt une amende de de 150 000 € conformĂ©ment Ă  l’article code de la consommation. Obligation prĂ©contractuelle de fournir une fiche d’information Selon l’article L. 313-7 du code de la consommation, au plus tard lors de l’émission de l’offre de crĂ©dit, le prĂȘteur ou l’intermĂ©diaire de crĂ©dit doit communiquer Ă  l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisĂ©e europĂ©enne FISE, les informations personnalisĂ©es permettant Ă  l’emprunteur de comparer les diffĂ©rentes offres de crĂ©dit disponibles sur le marchĂ©, d’évaluer leurs implications et de se dĂ©terminer en toute connaissance de cause sur l’opportunitĂ© de conclure un contrat de crĂ©dit. A dĂ©faut, l’emprunteur encourt la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, en totalitĂ© ou dans la proportion fixĂ©e par le juge. La sanction varie selon l’absence de communication de la fiche ou en cas de contenu erronĂ© art. et 26 C. conso. L’obligation de dĂ©livrer des explications adĂ©quates Ă  l’emprunteur Au regard de l’article L. 313-11 du code de la consommation, le prĂȘteur ou l’intermĂ©diaire de crĂ©dit doit fournir Ă  l’emprunteur les explications adĂ©quates lui permettant de dĂ©terminer si le ou les contrats de crĂ©dit proposĂ©s et les Ă©ventuels services accessoires sont adaptĂ©s Ă  ses besoins et Ă  sa situation financiĂšre. Ces explications, doivent, ĂȘtre personnalisĂ©e. En pratique, cette obligation prend la forme d’une fiche explicative. A dĂ©faut, le prĂȘteur sera sanctionnĂ© au visa de l’article dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts et/ou Ă©galement une amende art. C. conso. Obligation de mis en garde L’établissement de crĂ©dit qui accorde un prĂȘt immobilier doit mettre en garde l’emprunteur sur les risques spĂ©cifiques que prĂ©sente le contrat de crĂ©dit pour sa situation financiĂšre. En effet, l’article L. 313-12 du code de la consommation prĂ©voit expressĂ©ment une obligation de mise en garde. A dĂ©faut, l’emprunteur s’expose Ă  des sanctions prĂ©vues par l’article dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts ou une amende art. et 31 C. conso. En outre, le prĂȘteur devra Ă©galement alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif de l’opĂ©ration envisagĂ©e. Cette derniĂšre obligation de mise en garde est une construction jurisprudentielle. Le banquier engage sa responsabilitĂ© en cas de manquement Ă  ce devoir, et devra rĂ©parer le prĂ©judice liĂ© Ă  la perte de chance de ne pas avoir contracter Cass. com., 20 oct. 2009, n° Obligation de vĂ©rifier la solvabilitĂ© de l’emprunteur Le prĂȘteur doit Ă©galement procĂ©der Ă  une Ă©valuation rigoureuse de la solvabilitĂ© de l’emprunteur. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 313-16 du code de la consommation, le crĂ©dit n’est accordĂ© Ă  l’emprunteur que si le prĂȘteur a pu vĂ©rifier que les obligations dĂ©coulant du contrat de crĂ©dit seront vraisemblablement respectĂ©es conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par ce contrat. L’évaluation de la solvabilitĂ© se fonde sur des informations relatives aux revenus de l’emprunteur, Ă  son Ă©pargne et Ă  ses actifs ainsi qu’aux dĂ©penses rĂ©guliĂšres de l’emprunteur, Ă  ses dettes et autres engagements financiers article R. 313-14 C. conso. Les articles et 16 prĂ©voient Ă©galement que les informations doivent ĂȘtre exactes et appuyĂ©es sur des piĂšces justificatives. A dĂ©faut de vĂ©rifier la solvabilitĂ© de l’emprunteur, les sanctions sont celles prĂ©vues par les articles et C. conso. VĂ©rification du FICP par la banque Enfin, il est Ă  prĂ©ciser que le prĂȘteur est tenu de vĂ©rifier le fichier des incidents de paiement conformĂ©ment Ă  l’article al. 7 C. conso. L’offre du contrat de crĂ©dit ConformĂ©ment aux dispositions des articles L. 313-24 et L. 313-25 du Code de la consommation, l’offre d’un contrat de crĂ©dit doit nĂ©cessairement comporter des mentions obligatoires. A savoir, l’identitĂ© des parties, la nature et l’étendue du prĂȘt. L’offre doit Ă©galement contenir des prĂ©cisions sur la date de mise Ă  disposition des sommes et sur l’échĂ©ancier de remboursement voir mentions article et 25 C. conso. En plus, l’offre doit rappeler les dispositions de l’article L. 313-34 du code de la consommation, c’est-Ă -dire son maintien pendant trente jours au moins Ă  compter de sa rĂ©ception par l’emprunteur. Enfin, la Cour de cassation exige sous peine de nullitĂ© de l’offre, qu’une copie soit adressĂ©e Ă  la caution Civ. 1re, 13 juin 1995, n° Acceptation de l’emprunteur L’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours aprĂšs l’avoir reçue C. conso. art. L. 313-34, al. 2. Celui-ci bĂ©nĂ©ficie ainsi d’un dĂ©lai de rĂ©flexion. La date de rĂ©ception de l’offre ne compte pas dans le calcul, l’emprunteur ne pourra ainsi accepter l’offre qu’à compter du 11Ăšme jours aprĂšs sa rĂ©ception. A dĂ©faut de respecter ce dĂ©lai de rĂ©flexion, et en l’absence de disposition lĂ©gale prĂ©voyant une sanction, la cour de cassation considĂšre le contrat de crĂ©dit comme nul Cass. 1er civ. 8 avr. 2021, n° Obligations pesant sur les assureurs de l’emprunteur Il est souvent demandĂ© au client de souscrire Ă  un contrat d’assurance Ă  son crĂ©dit immobilier. Les intermĂ©diaires d’assurance ou organismes assureurs doivent respecter les obligations prĂ©vues Ă  l’article L. 313-8 du code de la consommation. Ainsi, ces derniers sont tenus de mentionner avec prĂ©cision, le coĂ»t de l’assurance proposĂ©e. De plus, conformĂ©ment Ă  l’article L. 313-10 du code de la consommation, une fiche standardisĂ©e d’information FSI doit ĂȘtre fournie, lors de la premiĂšre simulation, Ă  toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crĂ©dit immobilier. Cette fiche doit mentionner la possibilitĂ© pour l’emprunteur de souscrire auprĂšs de l’assureur de son choix C. conso. Le prĂȘteur ne peut refuser le contrat prĂ©sentĂ© par l’emprunteur dĂšs lors que ce prĂ©sente un niveau de garantie Ă©quivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose C. conso. Le prĂȘteur ne peut pas non plus conditionner son acceptation Ă  la modification du taux qu’il propose. Enfin, une notice Ă©numĂ©rant les risques garantis et prĂ©cisant toutes les modalitĂ©s de la mise en jeu de l’assurance doit ĂȘtre remis Ă  l’emprunteur articles L. 313-29 C. conso. Le remboursement anticipĂ© du prĂȘt ConformĂ©ment Ă  l’article L. 313-47, alinĂ©a 1er du code de la consommation, l’emprunteur peut toujours, rembourser par anticipation tout ou en partie, le prĂȘt accordĂ©. Cette possibilitĂ© peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©e dans le contrat. Ainsi, le contrat de prĂȘt peut comporter une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prĂȘteur est en droit d’exiger une indemnitĂ© au titre des intĂ©rĂȘts non encore Ă©chus. Ladite indemnitĂ© ne saurait excĂ©der un montant calculĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vus par l’article R. 313-25 du code de la consommation. Toutefois, aucune indemnitĂ© n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivĂ© par la vente du bien immobilier dans des cas prĂ©vus par l’article du code de la consommation. DĂ©faillance de l’emprunteur dans le remboursement du prĂȘt En cas d’incident de paiement conduisant Ă  la dĂ©faillance dans le remboursement du prĂȘt, le prĂȘteur Ă  deux possibilitĂ©s. Tout d’abord, conformĂ©ment Ă  l’article L. 313-51 du code de la consommation le prĂȘteur peut demander la rĂ©solution du contrat en cas de dĂ©faillance de l’emprunteur. Il devra au prĂ©alable prononcer la dĂ©chĂ©ance du terme par lettre recommandĂ©e avec accusĂ©e de rĂ©ception, sauf stipulation contraire au contrat de crĂ©dit Cass. 1er civ., 22 mai 2019, n° Il peut ainsi exiger le remboursement immĂ©diat du capital restant dĂ», ainsi que le paiement des intĂ©rĂȘts Ă©chus. DĂšs lors, jusqu’à la date du rĂšglement effectif, les sommes restantes dues produisent des intĂ©rĂȘts de retard Ă  un taux Ă©gal Ă  celui du prĂȘt. De plus, le prĂȘteur peut Ă©galement demander Ă  l’emprunteur dĂ©faillant une indemnitĂ© qui ne peut excĂ©der un montant qui, dĂ©pend de la durĂ©e restant Ă  courir du contrat, fixĂ© suivant un barĂšme dĂ©terminĂ© par dĂ©cret. Aujourd’hui, cette indemnitĂ© ne peut dĂ©passer 7 % des sommes dues au titre du capital restant dĂ» ainsi que des intĂ©rĂȘts Ă©chus et non versĂ©s C. conso. art. R. 313-28. Ensuite, l’emprunteur peut Ă©galement prĂ©fĂ©rer majorer le taux d’intĂ©rĂȘt de 3 points plutĂŽt que de prononcer la dĂ©chĂ©ance du terme et la rĂ©siliation du contrat art. L. 313-50 C. conso. La prescription Les crĂ©dits immobiliers consentis aux consommateurs sont soumis Ă  la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Le dĂ©lai de deux ans concerne les actions du prĂȘteur contre l’emprunteur Cass. 1er civ., 28 nov. 2012 n° En principe, le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme. En effet, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă  l’égard de chacune de ses fractions Ă  compter de son Ă©chĂ©ance, de sorte que si l’action en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă  compter de leurs dates d’échĂ©ance successives, l’action en paiement du capital restant se prescrit Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme, qui emporte son exigibilitĂ© » Cass. 1er civ., 11 fĂ©vr. 2016, n° En revanche, le dĂ©lai de prescription de l’emprunteur contre le prĂȘteur est soumis au dĂ©lai de droit commun de 5 ans. Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir Ă  l’encontre de l’emprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă  la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative : il s’agit d’une exception purement personnelle

Lesjuges ont retenu que la bailleresse Ă©tait un professionnel de la location immobiliĂšre sociale, que la location d’un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant Ă  la disposition du locataire un local en contrepartie d’un loyer, et que par consĂ©quent, la prescription biennale de l’article L. 137-2 (devenu L218-2) du code de la consommation s’appliquait aux

\n \n\narticle l 218 2 du code de la consommation
Échec OpĂ©rant un revirement de jurisprudence, la Haute Juridiction dĂ©cide que, si la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation procĂšde de la qualitĂ© de consommateur, son acquisition affecte le droit du crĂ©ancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhĂ©rente Ă  la dette dont la caution, qui y a intĂ©rĂȘt, peut se prĂ©valoir.
Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir Ă  l’encontre de l’emprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă  la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative : il s’agit d’une exception purement

Le6 septembre 2017, la premiÚre chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que la prescription biennale prévue par l'article L218-2 du Code de la Consommation ne s'applique par à l'action en paiement exercée par la banque contre la caution . La cour de cassation considÚre que les cautions ont apporté une garantie personnelle sans que

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