A lâoccasion de la vente dâun appartement en copropriĂ©tĂ©, lâarticle 46 de la loi du 10 juillet 1965 impose que soit mentionnĂ©e dans la promesse de vente, la superficie Loi Carrez » du bien immobilier vendu. La superficie loi Carrez est obligatoire Ă la fois dans le compromis de vente et dans lâacte authentique de vente. ©nicoletaionescu Sommaire Comment est calculĂ©e la superficie en Loi Carrez ? Cette superficie, aussi appelĂ©e superficie Loi Carrez » doit impĂ©rativement ĂȘtre reportĂ©e dans la promesse de vente et dans lâacte authentique de vente. Il sâagit dâune obligation dâordre public, les parties Ă la vente vendeur et acquĂ©reur ne peuvent en aucun cas y dĂ©roger. Lâarticle 4-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967 dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment ce qui doit ĂȘtre pris en compte dans le mesurage dâun bien en copropriĂ©tĂ©. La superficie de la partie privative d'un lot, au sens de la loi Carrez, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts aprĂšs dĂ©duction des surfaces occupĂ©es par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures des portes et des fenĂȘtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur infĂ©rieure Ă 1,80 mĂštre. Les lots ou fractions de lots d'une superficie infĂ©rieure Ă 8 mĂštres carrĂ©s ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette superficie. Bon Ă savoir Si la superficie rĂ©elle du bien est supĂ©rieure Ă ce qui figure dans la promesse de vente, aucun supplĂ©ment de prix ne pourra ĂȘtre exigĂ© du vendeur. En revanche, si la superficie est infĂ©rieure de plus dâun vingtiĂšme Ă celle mentionnĂ©e dans la promesse, lâacquĂ©reur peut agir en diminution du prix contre le vendeur, dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la signature de lâacte authentique de vente. La mention dans la promesse de vente est obligatoire La Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 22 novembre 2018 rappelle que la mention de la superficie loi Carrez est obligatoire Ă la fois dans le compromis de vente et dans lâacte authentique de vente. Peu importe quâun certificat de mesurage soit fourni en annexe de lâacte, lâessentiel est que cette mention soit bien reproduite dans lâacte lui-mĂȘme. A dĂ©faut, la nullitĂ© de la vente pourra ĂȘtre invoquĂ©e. RĂ©fĂ©rences juridiques Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Articles 4-1 et 4-2 du dĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967, Civ 3, 22 nov. 2018, n°
Article40 du DĂ©cret : LĂ©gislation. Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriĂ©taires de forme coopĂ©rative, prĂ©vu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, Seul un copropriĂ©taire d'un ou plusieurs lots dans la copropriĂ©tĂ© qu'il est amenĂ© Ă gĂ©rer peut ĂȘtre syndic non cette condition disparaĂźt, le mandat devient caduc Ă l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois suivant l'Ă©vĂ©nement. Durant ce dĂ©lai, le syndic convoque une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et inscrit Ă l'ordre du jour la question de la dĂ©signation d'un nouveau syndic.Le syndicat est-il placĂ© sous le rĂ©gime de lâadministration provisoire prĂ©vue par les articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965? oui non * Existe-t-il un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ? oui non
le 10 mars 2015 Les rĂ©sidences services pour seniors en copropriĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficient depuis la loi LME, dâun statut spĂ©cifique, destinĂ© Ă faciliter la gestion de ces derniĂšres et pĂ©renniser ce type de rĂ©sidences. Selon l'Insee, en 2005, un Français sur cinq Ă©tait ĂągĂ© de 60 ans ou plus et cette proportion passera Ă un sur trois en 2050. L'allongement de la durĂ©e de vie, de part les progrĂšs de la mĂ©decine, lâamĂ©lioration des conditions de vie, lâarrivĂ©e Ă la retraite de la gĂ©nĂ©ration du baby boom » font naĂźtre de nouveaux besoins en matiĂšre de logement, notamment, les rĂ©sidences-services pour personnes ĂągĂ©es autonomes. DestinĂ©es pour partie aux seniors atteignant 75-80 ans dĂ©clinant et soucieux, une fois leur appartement ou maison vendu, de dĂ©nicher un lieu convivial oĂč ils se sentiront en sĂ©curitĂ© et oĂč ils auront tout Ă portĂ©e de main, ces rĂ©sidences dĂ©veloppĂ©es depuis une trentaine dâannĂ©es, sont aujourdâhui en fort dĂ©veloppement. Ce sont des immeubles proposant des appartements fonctionnels, sĂ©curisĂ©s et entiĂšrement meublĂ©s, qui bĂ©nĂ©ficient d'espaces collectifs salons, remise en forme..., d'une palette de services payants Ă la carte accueil, mĂ©nage, restauration, animation, services Ă domicile coiffeur, aide administrative, prises de rendez-vous..., d'un personnel prĂ©sent 24 heures sur 24 pour assurer la sĂ©curitĂ© des lieux. Les appartements vont du studio au trois-piĂšces, voire plus. Nombre de ces rĂ©sidences sont soumises au statu de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis et ce sont les principales rĂšgles attachĂ©es Ă ce statut qui sont rappelĂ©es. La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, dite loi ENL Engagement National pour le Logement par ses articles 41-1 Ă 41-5 insĂ©rĂ©s dans le chapitre IV bis de la loi du 10 juillet 1965 et le dĂ©cret n°2010-391 du 20 avril 2010 tiennent dĂ©sormais lieu de RĂ©gime LĂ©gal des RĂ©sidences avec Services. Loi ENL modifiant la loi du 10 juillet 1965 Ces textes prĂ©cisent donc le cadre lĂ©gal RĂ©sidences services en copropriĂ©tĂ©s et notamment pour la loi ENL par LâEXTENSION DE LâOBJET DU SYNDICAT Lâarticle 41-1 entĂ©rine la position exprimĂ©e par la Cour de cassation dans son arrĂȘt du 10 mars 1993 Mais attendu, dâune part, que les dispositions de lâarticle 14, alinĂ©a 4, de la loi du 10 juillet 1965, nâexcluent pas la mise en place de services collectifs et dâĂ©quipement commun destinĂ©s Ă assurer la jouissance de lâimmeuble en fonction de la destination de celui-ci et quâaucune disposition lĂ©gale ne limite Ă cet Ă©gard la nature de ces services et Ă©quipements ». Il prĂ©cise que ces services peuvent ĂȘtre procurĂ©s en exĂ©cution d'une convention conclue avec des tiers ». Il en rĂ©sulte a contrario que le syndicat peut aussi bien en assurer la fourniture par ses propres moyens. LâINSTITUTION OBLIGATOIRE DU CONSEIL SYNDICAL Lâarticle 41-2 impose lâinstitution dâun conseil syndical. Il permet Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de dĂ©lĂ©guer au conseil syndical, Ă la majoritĂ© absolue des voix du syndicat des copropriĂ©taires, les dĂ©cisions relatives Ă la gestion courante de services spĂ©cifiques ». Mais il est clair que lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut transformer, pour la gestion de ces services, le conseil syndical en conseil dâadministration » comme câest le cas pour les syndicats de forme coopĂ©rative et, dâune autre maniĂšre, pour les associations syndicales. LA RĂPARTITION DES CHARGES Il convient de distinguer, Les charges relatives aux services spĂ©cifiques créés rĂ©parties conformĂ©ment au premier alinĂ©a de l'article 10 qui constituent des dĂ©penses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1. Elles correspondent Ă des charges relatives Ă des parties communes au sens propres du terme celles affĂ©rentes aux locaux utilisĂ©s pour ces services restaurant, cuisine, etc. des charges relatives aux Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement et au matĂ©riel quand ils restent la propriĂ©tĂ© du syndicat, quel que soit le mode dâexploitation. des charges de personnel. Ce dernier pouvant ĂȘtre affectĂ© Ă des services mixtes, individualisĂ©s ou collectifs des fournitures consommables Les articles 41-1 Ă 41-5 insĂ©rĂ©s dans le chapitre IV bis nouveau Art. 41-1. â Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© peut Ă©tendre l'objet d'un syndicat de copropriĂ©taires Ă la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services spĂ©cifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Ces services peuvent ĂȘtre procurĂ©s en exĂ©cution d'une convention conclue avec des tiers. Le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liĂ©s Ă la personne, qui ne peuvent ĂȘtre fournis que par des Ă©tablissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Art. 41-2. â Le syndicat des copropriĂ©taires de "rĂ©sidence-services", mis en place dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 41â1, ne peut dĂ©roger Ă l'obligation d'instituer un conseil syndical. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©lĂ©guer au conseil syndical, Ă la majoritĂ© absolue des voix du syndicat des copropriĂ©taires, les dĂ©cisions relatives Ă la gestion courante de services spĂ©cifiques. Lorsqu'il ne reçoit pas de dĂ©lĂ©gation Ă cet effet, le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur le projet de convention en vue de la fourniture de services spĂ©cifiques lorsqu'elle est confiĂ©e Ă un tiers. Dans ce cas, il surveille la bonne exĂ©cution de la convention dont il prĂ©sente un bilan chaque annĂ©e Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Art. 41-3. â Les charges relatives aux services spĂ©cifiques créés sont rĂ©parties conformĂ©ment au premier alinĂ©a de l'article 10. Les charges de fonctionnement de ces services constituent des dĂ©penses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1. Toutefois, les dĂ©penses affĂ©rentes aux prestations individualisĂ©es ne constituent pas des charges de copropriĂ©tĂ©. Art. 41-4. â Les dĂ©cisions relatives Ă la suppression des services visĂ©s Ă l'article 41-1 sont prises Ă la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l'article 26 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă celle prĂ©vue au dernier alinĂ©a du mĂȘme article. Art. 41-5. â Si l'Ă©quilibre financier d'un ou de services mentionnĂ©s Ă l'article 41-1 est gravement compromis et aprĂšs que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale s'est prononcĂ©e, le juge statuant comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, saisi par des copropriĂ©taires reprĂ©sentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut dĂ©cider soit la suspension, soit la suppression de ce ou de ces services. » Le dĂ©cret n°2010-391 du 20 avril 2010 Le dĂ©cret n°2010-391 du 20 avril 2010 est venu prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de la loi du 10 juillet 1965 en modifiant le dĂ©cret du 17 mars 1967 pris en application de ladite loi en apportant des prĂ©cisions quant au rĂ©gime des rĂ©sidences-services, en insĂ©rant en particulier les nouveaux articles 39-2 Ă 39-7 au dĂ©cret de 1967. AprĂšs l'article 39-1, il est insĂ©rĂ© une section IV bis intitulĂ©e Dispositions particuliĂšres aux rĂ©sidences-services » et comprenant les articles 39-2 Ă 39-7 ainsi rĂ©digĂ©s Il prĂ©cise nouvel art. 39-2 du dĂ©cret de 1967 ce que doit comporter la convention conclue entre une rĂ©sidences-services et un prestataire pour fournir notamment des services de restauration, de surveillance ou de loisir durĂ©e, renouvellement, dĂ©nonciation, modalitĂ©s de surveillance par le conseil syndical, etc.. Art. convention prĂ©vue Ă l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©cise notamment la durĂ©e pour laquelle elle est conclue, les conditions de son renouvellement et de sa dĂ©nonciation, les modalitĂ©s de surveillance par le conseil syndical de son exĂ©cution, les conditions de communication par le prestataire des documents relatifs Ă cette exĂ©cution, l'objet et les conditions financiĂšres de la fourniture du ou des services et les conditions matĂ©rielles et financiĂšres d'occupation des locaux. Il Ă©nonce nouvel art. 39-3 du dĂ©cret de 1967 ce que doit contenir le bilan du conseil syndical par rapport aux services dispensĂ©s par des tiers, et prĂ©voit quâ âen cas de difficultĂ© dâexĂ©cution de la convention, le conseil syndical informe sans dĂ©lai le syndic qui prend les mesures appropriĂ©esâ. Art. bilan mentionnĂ© au second alinĂ©a de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur les conditions financiĂšres d'exĂ©cution de la convention ainsi que sur la qualitĂ© du ou des services dispensĂ©s au titre de cette convention. Il est signĂ© par le prĂ©sident du conseil syndical et notifiĂ© par le syndic conformĂ©ment aux prescriptions du 4° du II de l'article 11. En cas de difficultĂ© d'exĂ©cution de la convention, le conseil syndical informe sans dĂ©lai le syndic qui prend les mesures appropriĂ©es. Il indique nouvel art. 39-4 du dĂ©cret de 1967 que dans le cas de services dits intĂ©grĂ©s sans recours Ă un prestataire extĂ©rieur, le syndicat devra avoir une comptabilitĂ© auxiliaire conformĂ©ment au dĂ©cret du 14 mars 2005. Art. le syndicat des copropriĂ©taires procure lui-mĂȘme le ou les services, il tient une comptabilitĂ© auxiliaire conformĂ©ment au dĂ©cret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriĂ©taires et aux mesures prises pour son application. Il institue nouveaux art. 39-5 et 39-6 du dĂ©cret de 1967 des rĂšgles procĂ©durales en cas de litiges nĂ©s de lâexĂ©cution des conventions. Art. les litiges relatifs Ă l'exĂ©cution de la convention visĂ©e Ă l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont de la compĂ©tence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Art. l'application de l'article 41-5 de la loi du 10 juillet 1965, l'instance est diligentĂ©e contre le syndicat des copropriĂ©taires et, le cas Ă©chĂ©ant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le juge peut entendre le prĂ©sident du conseil syndical. Art. dĂ©cision prise en application de l'article 41-5 de la loi du 10 juillet 1965 est portĂ©e Ă la connaissance des copropriĂ©taires qui n'Ă©taient pas partie Ă l'instance Ă l'initiative du syndic, dans le mois de son prononcĂ©, par remise contre Ă©margement ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. » Laloi ELAN a consacrĂ© lĂ©galement la notion jurisprudentielle de parties communes Ă jouissance privative, Ă l'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, prĂ©cisant que ce droit est nĂ©cessairement accessoire au lot de copropriĂ©tĂ© auquel il est attachĂ© et qu'il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. Ces parties communes Ă jouissance privative, bien Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Loi fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Loi fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis Chapitre I DĂ©finition et organisation de la copropriĂ©tĂ©. Article 1 La prĂ©sente loi rĂ©git tout immeuble bĂąti ou groupe d'immeubles bĂątis dont la propriĂ©tĂ© est rĂ©partie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. A dĂ©faut de convention contraire crĂ©ant une organisation diffĂ©rente, la prĂ©sente loi est Ă©galement applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des amĂ©nagements et des services communs, comportent des parcelles, bĂąties ou non, faisant l'objet de droits de propriĂ©tĂ© privatifs. Article 2 Sont privatives les parties des bĂątiments et des terrains rĂ©servĂ©es Ă l'usage exclusif d'un copropriĂ©taire dĂ©terminĂ©. Les parties privatives sont la propriĂ©tĂ© exclusive de chaque copropriĂ©taire. Article 3 Sont communes les parties des bĂątiments et des terrains affectĂ©es Ă l'usage ou Ă l'utilitĂ© de tous les copropriĂ©taires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont rĂ©putĂ©es parties communes - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accĂšs ; - le gros oeuvre des bĂątiments, les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun, y compris les parties de canalisations y affĂ©rentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et tĂȘtes de cheminĂ©es ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors. Sont rĂ©putĂ©s droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres - le droit de surĂ©lever un bĂątiment affectĂ© Ă l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives diffĂ©rentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'Ă©difier des bĂątiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyennetĂ© affĂ©rent aux parties communes. Article 4 Les parties communes sont l'objet d'une propriĂ©tĂ© indivise entre l'ensemble des copropriĂ©taires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente loi. Article 5 Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes affĂ©rente Ă chaque lot est proportionnelle Ă la valeur relative de chaque partie privative par rapport Ă l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs rĂ©sultent lors de l'Ă©tablissement de la copropriĂ©tĂ©, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans Ă©gard Ă leur utilisation. Article 6 Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, sĂ©parĂ©ment des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcĂ©e. Article 6-1 Créé par Loi 79-2 1979-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet 1979. En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes affĂ©rentes aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis Ă publicitĂ© dont les lots sont l'objet s'Ă©teignent sur les quotes-parts qui en sont dĂ©tachĂ©es et s'Ă©tendent Ă celles qui y sont rattachĂ©es. En cas de changement de l'emprise d'une copropriĂ©tĂ© rĂ©sultant de l'aliĂ©nation volontaire ou forcĂ©e ou de l'acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis Ă publicitĂ©, autres que les servitudes, dont les lots sont l'objet, s'Ă©teignent sur le bien cĂ©dĂ© et s'Ă©tendent au bien acquis. Toutefois, l'extension prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, qui s'opĂšre avec le rang attachĂ© Ă la publicitĂ© primitive, n'a lieu que par la publication au fichier immobilier de la dĂ©claration faite par le syndic ou un crĂ©ancier que le bien acquis est libre de tout droit de mĂȘme nature au jour de la mutation ou qu'il est devenu libre de ces mĂȘmes droits. L'inexactitude de cette dĂ©claration entraĂźne le rejet de la formalitĂ© de publicitĂ©. Article 7 Les cloisons ou murs, sĂ©parant des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont prĂ©sumĂ©s mitoyens entre les locaux qu'ils sĂ©parent. Article 8 Un rĂšglement conventionnel de copropriĂ©tĂ©, incluant ou non l'Ă©tat descriptif de division, dĂ©termine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe Ă©galement, sous rĂ©serve des dispositions de la prĂ©sente loi, les rĂšgles relatives Ă l'administration des parties communes. Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriĂ©taires en dehors de celles qui seraient justifiĂ©es par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est dĂ©finie aux actes, par ses caractĂšres ou sa situation. Article 9 ModifiĂ© par Loi 85-1470 1985-12-31 art. 12 JORF 1er janvier 1986. Chaque copropriĂ©taire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriĂ©taires ni Ă la destination de l'immeuble. Toutefois, si les circonstances l'exigent et Ă condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altĂ©rĂ©es de maniĂšre durable, aucun des copropriĂ©taires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle Ă l'exĂ©cution, mĂȘme Ă l'intĂ©rieur de ses parties privatives, des travaux rĂ©guliĂšrement et expressĂ©ment dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en vertu des e, g, h, et i de l'article 25 et des articles 26-1 et 30. Les travaux entraĂźnant un accĂšs aux parties privatives doivent ĂȘtre notifiĂ©s aux copropriĂ©taires au moins huit jours avant le dĂ©but de leur rĂ©alisation, sauf impĂ©ratif de sĂ©curitĂ© ou de conservation des biens. Les copropriĂ©taires qui subissent un prĂ©judice par suite de l'exĂ©cution des travaux, en raison soit d'une diminution dĂ©finitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, mĂȘme s'il est temporaire, soit de dĂ©gradations, ont droit Ă une indemnitĂ©. Cette indemnitĂ©, qui est Ă la charge de l'ensemble des copropriĂ©taires, est rĂ©partie, s'agissant des travaux dĂ©cidĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les e, g, h et i de l'article 25 et par les articles 26-1 et 30, en proportion de la participation de chacun au coĂ»t des travaux. Article 10 ModifiĂ© par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 76 JORF 14 dĂ©cembre 2000. Les copropriĂ©taires sont tenus de participer aux charges entraĂźnĂ©es par les services collectifs et les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun en fonction de l'utilitĂ© que ces services et Ă©lĂ©ments prĂ©sentent Ă l'Ă©gard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives Ă la conservation, Ă l'entretien et Ă l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs rĂ©sultent des dispositions de l'article 5. Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© fixe la quote-part affĂ©rente Ă chaque lot dans chacune des catĂ©gories de charges. Tout rĂšglement de copropriĂ©tĂ© publiĂ© Ă compter du 31 dĂ©cembre 2002 indique les Ă©lĂ©ments pris en considĂ©ration et la mĂ©thode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la rĂ©partition des charges. Article 10-1 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 1° JORF 14 dĂ©cembre 2000. Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 10, les frais nĂ©cessaires exposĂ©s par le syndicat, Ă compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une crĂ©ance justifiĂ©e Ă l'encontre d'un copropriĂ©taire, sont imputables Ă ce seul copropriĂ©taire. Le copropriĂ©taire qui, Ă l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prĂ©tention dĂ©clarĂ©e fondĂ©e par le juge, est dispensĂ© de toute participation Ă la dĂ©pense commune des frais de procĂ©dure, dont la charge est rĂ©partie entre les autres copropriĂ©taires. Le juge peut toutefois en dĂ©cider autrement en considĂ©ration de l'Ă©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique des parties au litige. Article 11 Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la rĂ©partition des charges ne peut ĂȘtre modifiĂ©e qu'Ă l'unanimitĂ© des copropriĂ©taires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă la majoritĂ© exigĂ©e par la loi, la modification de la rĂ©partition des charges ainsi rendue nĂ©cessaire peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă la mĂȘme majoritĂ©. En cas d'aliĂ©nation sĂ©parĂ©e d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la rĂ©partition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixĂ©e par le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, soumise Ă l'approbation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 24. A dĂ©faut de dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale modifiant les bases de rĂ©partition des charges dans les cas prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, tout copropriĂ©taire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble Ă l'effet de faire procĂ©der Ă la nouvelle rĂ©partition rendue nĂ©cessaire. Article 12 Dans les cinq ans de la publication du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© au fichier immobilier, chaque propriĂ©taire peut poursuivre en justice la rĂ©vision de la rĂ©partition des charges si la part correspondant Ă son lot est supĂ©rieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant Ă celle d'un autre copropriĂ©taire est infĂ©rieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catĂ©gories de charges, Ă celle qui rĂ©sulterait d'une rĂ©partition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondĂ©e, le tribunal procĂšde Ă la nouvelle rĂ©partition des charges. Cette action peut Ă©galement ĂȘtre exercĂ©e par le propriĂ©taire d'un lot avant l'expiration d'un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la premiĂšre mutation Ă titre onĂ©reux de ce lot intervenue depuis la publication du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© au fichier immobilier. Article 13 Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et les modifications qui peuvent lui ĂȘtre apportĂ©es ne sont opposables aux ayants cause Ă titre particulier des copropriĂ©taires qu'Ă dater de leur publication au fichier immobilier. Article 14 ModifiĂ© par Loi 85-1470 1985-12-31 art. 5 JORF 1er janvier 1986. La collectivitĂ© des copropriĂ©taires est constituĂ©e en un syndicat qui a la personnalitĂ© civile. Le syndicat peut revĂȘtir la forme d'un syndicat coopĂ©ratif rĂ©gi par les dispositions de la prĂ©sente loi. Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© doit expressĂ©ment prĂ©voir cette modalitĂ© de gestion. Il Ă©tablit, s'il y a lieu, et modifie le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causĂ©s aux copropriĂ©taires ou aux tiers par le vice de construction ou le dĂ©faut d'entretien des parties communes, sans prĂ©judice de toutes actions rĂ©cursoires. Article 14-1 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 I JORF 14 dĂ©cembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002. Pour faire face aux dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et Ă©quipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriĂ©taires vote, chaque annĂ©e, un budget prĂ©visionnel. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires appelĂ©e Ă voter le budget prĂ©visionnel est rĂ©unie dans un dĂ©lai de six mois Ă compter du dernier jour de l'exercice comptable prĂ©cĂ©dent. Les copropriĂ©taires versent au syndicat des provisions Ă©gales au quart du budget votĂ©. Toutefois, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut fixer des modalitĂ©s diffĂ©rentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la pĂ©riode fixĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article 14-2 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 I JORF 14 dĂ©cembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002. Ne sont pas comprises dans le budget prĂ©visionnel les dĂ©penses pour travaux dont la liste sera fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les sommes affĂ©rentes Ă ces dĂ©penses sont exigibles selon les modalitĂ©s votĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article 14-3 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 I JORF 14 dĂ©cembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2004. Les comptes du syndicat comprenant le budget prĂ©visionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trĂ©sorerie, ainsi que les annexes au budget prĂ©visionnel sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă des rĂšgles comptables spĂ©cifiques fixĂ©es par dĂ©cret. Les comptes sont prĂ©sentĂ©s avec comparatif des comptes de l'exercice prĂ©cĂ©dent approuvĂ©. Les charges et les produits du syndicat, prĂ©vus au plan comptable, sont enregistrĂ©s dĂšs leur engagement juridique par le syndic indĂ©pendamment de leur rĂšglement ou dĂšs rĂ©ception par lui des produits. L'engagement est soldĂ© par le rĂšglement. Les dispositions des articles 1er Ă 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant rĂ©forme de la rĂ©glementation comptable et adaptation du rĂ©gime de la publicitĂ© fonciĂšre ne sont pas applicables aux syndicats de copropriĂ©taires. Nota La date d'entrĂ©e en vigueur du 1er janvier 2004 Ă©tablie par l'article 75 de la loi 2000-1208 est remplacĂ©e par la date du 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003. Article 15 Le syndicat a qualitĂ© pour agir en justice, tant en demandant qu'en dĂ©fendant, mĂȘme contre certains des copropriĂ©taires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits affĂ©rents Ă l'immeuble. Tout copropriĂ©taire peut nĂ©anmoins exercer seul les actions concernant la propriĂ©tĂ© ou la jouissance de son lot, Ă charge d'en informer le syndic. Article 16 Tous actes d'acquisition ou d'aliĂ©nation des parties communes ou de constitution de droits rĂ©els immobiliers au profit ou Ă la charge de ces derniĂšres, Ă la condition qu'ils aient Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©s conformĂ©ment aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passĂ©s par le syndicat lui-mĂȘme et de son chef. Le syndicat peut acquĂ©rir lui-mĂȘme, Ă titre onĂ©reux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractĂšre privatif. Il peut les aliĂ©ner dans les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Il ne dispose pas de voix, en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, au titre des parties privatives acquises par lui. Article 16-1 Créé par Loi 79-2 1979-01-02 art. 2 JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet 1979. Les sommes reprĂ©sentant le prix des parties communes cĂ©dĂ©es se divisent de plein droit entre les copropriĂ©taires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement Ă la quotitĂ© de ces parties affĂ©rentes Ă chaque lot. La part du prix revenant Ă chaque copropriĂ©taire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sĂ»retĂ© grevant son lot. Les prĂ©sentes dispositions ne dĂ©rogent pas Ă celles de l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique. Article 16-2 Créé par Loi 96-987 1996-11-14 art. 34 I JORF 15 novembre 1996. L'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique d'un immeuble bĂąti, d'un groupe d'immeubles bĂątis ou d'un ensemble immobilier soumis Ă la prĂ©sente loi est poursuivie et prononcĂ©e lot par lot Ă l'encontre des copropriĂ©taires et titulaires de droits rĂ©els immobiliers concernĂ©s, ainsi que, lorsqu'elle porte Ă©galement sur des parties communes en indivision avec d'autres copropriĂ©taires, Ă l'encontre du syndicat. Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes Ă l'ensemble des copropriĂ©taires, elle est valablement poursuivie et prononcĂ©e Ă l'encontre du syndicat reprĂ©sentant les copropriĂ©taires et titulaires de droits rĂ©els immobiliers. Lorsque l'expropriation est poursuivie et prononcĂ©e Ă l'encontre du syndicat, les dispositions de l'article 16-1 sont applicables pour la rĂ©partition des indemnitĂ©s compensatrices. Chapitre II Administration de la copropriĂ©tĂ©. Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 17 ModifiĂ© par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 IV JORF 14 dĂ©cembre 2000. Les dĂ©cisions du syndicat sont prises en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires ; leur exĂ©cution est confiĂ©e Ă un syndic placĂ© Ă©ventuellement sous le contrĂŽle d'un conseil syndical. Dans les cas oĂč, avant la rĂ©union de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, un syndic a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ou par tout autre accord des parties, cette dĂ©signation doit ĂȘtre soumise Ă la ratification de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. A dĂ©faut de nomination, le syndic est dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance saisi Ă la requĂȘte d'un ou plusieurs copropriĂ©taires. Article 17-1 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 IV JORF 14 dĂ©cembre 2000. Dans le cas oĂč l'administration de la copropriĂ©tĂ© est confiĂ©e Ă un syndicat coopĂ©ratif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est Ă©lu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de prĂ©sident du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut Ă©lire, dans les mĂȘmes conditions, un viceprĂ©sident qui supplĂ©e le syndic en cas d'empĂȘchement de celui-ci. Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident sont l'un et l'autre rĂ©vocables dans les mĂȘmes conditions. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©signe une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent ĂȘtre des copropriĂ©taires ou des personnes extĂ©rieures qualifiĂ©es pour assurer le contrĂŽle des comptes du syndicat. L'adoption ou l'abandon de la forme coopĂ©rative du syndicat est dĂ©cidĂ©e Ă la majoritĂ© de l'article 25 et le cas Ă©chĂ©ant de l'article 25-1. Article 18 ModifiĂ© par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 II, art. 77 I et art. 78 JORF 14 dĂ©cembre 2000. IndĂ©pendamment des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s par d'autres dispositions de la prĂ©sente loi ou par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le syndic est chargĂ©, dans les conditions qui seront Ă©ventuellement dĂ©finies par le dĂ©cret prĂ©vu Ă l'article 47 ci-dessous - d'assurer l'exĂ©cution des dispositions du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et des dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir Ă sa conservation, Ă sa garde et Ă son entretien et, en cas d'urgence, de faire procĂ©der de sa propre initiative Ă l'exĂ©cution de tous travaux nĂ©cessaires Ă la sauvegarde de celui-ci ; - d'Ă©tablir et de tenir Ă jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformĂ©ment Ă un contenu dĂ©fini par dĂ©cret ; - d'Ă©tablir le budget prĂ©visionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e qui fait apparaĂźtre la position de chaque copropriĂ©taire Ă l'Ă©gard du syndicat ; - de soumettre, lors de sa premiĂšre dĂ©signation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale la dĂ©cision de constituer des provisions spĂ©ciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun, susceptibles d'ĂȘtre nĂ©cessaires dans les trois annĂ©es Ă Ă©choir et non encore dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Cette dĂ©cision est prise Ă la majoritĂ© mentionnĂ©e Ă l'article 25 de la prĂ©sente loi ; - d'ouvrir un compte bancaire ou postal sĂ©parĂ© au nom du syndicat sur lequel sont versĂ©es sans dĂ©lai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut en dĂ©cider autrement Ă la majoritĂ© de l'article 25 et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administrĂ© par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activitĂ© est soumise Ă une rĂ©glementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La mĂ©connaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullitĂ© de plein droit de son mandat Ă l'expiration du dĂ©lai de trois mois suivant sa dĂ©signation. Toutefois, les actes qu'il aurait passĂ©s avec des tiers de bonne foi demeurent valables. - de reprĂ©senter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visĂ©s aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'Ă©tat descriptif de division du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ou des modifications apportĂ©es Ă ces actes, sans que soit nĂ©cessaire l'intervention de chaque copropriĂ©taire Ă l'acte ou Ă la rĂ©quisition de publication . Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut seule autoriser, Ă la majoritĂ© prĂ©vue par l'article 25, une dĂ©lĂ©gation de pouvoir Ă une fin dĂ©terminĂ©e. En cas d'empĂȘchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part Ă exercer les droits et actions du syndicat et Ă dĂ©faut de stipulation du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, un administrateur provisoire peut ĂȘtre dĂ©signĂ© par dĂ©cision de justice. Nota La date d'entrĂ©e en vigueur du 1er janvier 2004 Ă©tablie par l'article 75 de la loi 2000-1208 est remplacĂ©e par la date du 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003. Article 18-1 ModifiĂ© par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994. Pendant le dĂ©lai s'Ă©coulant entre la convocation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă connaĂźtre des comptes et la tenue de celle-ci, les piĂšces justificatives des charges de copropriĂ©tĂ©, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantitĂ© consommĂ©e et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catĂ©gories de charges, sont tenues Ă la disposition de tous les copropriĂ©taires par le syndic au moins un jour ouvrĂ©, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Celle-ci peut dĂ©cider que la consultation aura lieu un jour oĂč le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les piĂšces mentionnĂ©es ci-dessus, tout copropriĂ©taire pouvant alors se joindre au conseil syndical ; toutefois, tout copropriĂ©taire ayant manifestĂ© son opposition Ă cette procĂ©dure lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pourra consulter individuellement les piĂšces le mĂȘme jour. Article 18-2 ModifiĂ© par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994. En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trĂ©sorerie, la totalitĂ© des fonds immĂ©diatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans le dĂ©lai de deux mois suivant l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles aprĂšs apurement des comptes, et de lui fournir l'Ă©tat des comptes des copropriĂ©taires ainsi que celui des comptes du syndicat. AprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le syndic nouvellement dĂ©signĂ© ou le prĂ©sident du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, d'ordonner sous astreinte la remise des piĂšces et des fonds mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article ainsi que le versement des intĂ©rĂȘts dus Ă compter du jour de la mise en demeure. Article 19 ModifiĂ© par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994. Les crĂ©ances de toute nature du syndicat Ă l'encontre de chaque copropriĂ©taire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement dĂ©finitif, garanties par une hypothĂšque lĂ©gale sur son lot. L'hypothĂšque peut ĂȘtre inscrite soit aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse d'avoir Ă payer une dette devenue exigible, soit dĂšs que le copropriĂ©taire invoque les dispositions de l'article 33 de la prĂ©sente loi. Le syndic a qualitĂ© pour faire inscrire cette hypothĂšque au profit du syndicat il peut valablement en consentir la mainlevĂ©e et requĂ©rir la radiation, en cas d'extinction de la dette, sans intervention de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le copropriĂ©taire dĂ©faillant peut, mĂȘme en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie Ă©quivalente, demander mainlevĂ©e totale ou partielle au prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. Aucune inscription ou inscription complĂ©mentaire ne peut ĂȘtre requise pour des crĂ©ances exigibles depuis plus de cinq ans. Les crĂ©ances visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er bĂ©nĂ©ficient, en outre, du privilĂšge prĂ©vu par l'article 2102 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilĂšge porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l'objet d'une location non meublĂ©e. Dans ce dernier cas, il est reportĂ© sur les loyers dus par le locataire. Article 19-1 Créé par Loi 94-624 1994-07-21 art. 34 III et V, art. 35 I JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995. L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnĂ©s aux articles 10 et 30 est garantie par le privilĂšge immobilier spĂ©cial prĂ©vu par l'article 2103 du code civil. Article 19-2 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 2° JORF 14 dĂ©cembre 2000. A dĂ©faut du versement Ă sa date d'exigibilitĂ© d'une provision prĂ©vue Ă l'article 14-1, les autres provisions prĂ©vues Ă ce mĂȘme article et non encore Ă©chues deviennent immĂ©diatement exigibles aprĂšs mise en demeure par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception restĂ©e infructueuse pendant plus de trente jours Ă compter du lendemain du jour de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e au domicile de son destinataire. AprĂšs avoir constatĂ© le vote du budget prĂ©visionnel par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires ainsi que la dĂ©chĂ©ance du terme, le prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© peut condamner le copropriĂ©taire dĂ©faillant au versement des provisions prĂ©vues Ă l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exĂ©cution provisoire de plein droit. Lorsque la mesure d'exĂ©cution porte sur une crĂ©ance Ă exĂ©cution successive du dĂ©biteur du copropriĂ©taire dĂ©faillant, notamment une crĂ©ance de loyer ou d'indemnitĂ© d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'Ă l'extinction de la crĂ©ance du syndicat rĂ©sultant de l'ordonnance. Article 20 ModifiĂ© par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 3° JORF 14 dĂ©cembre 2000. Lors de la mutation Ă titre onĂ©reux d'un lot, et si le vendeur n'a pas prĂ©sentĂ© au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation Ă l'Ă©gard du syndicat, avis de la mutation doit ĂȘtre donnĂ© par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la date du transfert de propriĂ©tĂ©. Avant l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de cet avis, le syndic peut former au domicile Ă©lu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-aprĂšs pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriĂ©taire. Cette opposition contient Ă©lection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, Ă peine de nullitĂ©, Ă©nonce le montant et les causes de la crĂ©ance. Les effets de l'opposition sont limitĂ©s au montant ainsi Ă©noncĂ©. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opĂ©rĂ© en violation des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est inopposable au syndic ayant rĂ©guliĂšrement fait opposition. L'opposition rĂ©guliĂšre vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilĂšge mentionnĂ© Ă l'article 19-1. Article 21 ModifiĂ© par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 4° JORF 14 dĂ©cembre 2000. Dans tout syndicat de copropriĂ©taires, un conseil syndical assiste le syndic et contrĂŽle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consultĂ© ou dont il se saisit lui-mĂȘme. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires, statuant Ă la majoritĂ© de l'article 25, arrĂȘte un montant des marchĂ©s et des contrats Ă partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la mĂȘme majoritĂ©, elle arrĂȘte un montant des marchĂ©s et des contrats Ă partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Il peut prendre connaissance, et copie, Ă sa demande, et aprĂšs en avoir donnĂ© avis au syndic, de toutes piĂšces ou documents, correspondances ou registres se rapportant Ă la gestion du syndic et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă l'administration de la copropriĂ©tĂ©. Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intĂ©ressant le syndicat. Les membres du conseil syndical sont dĂ©signĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale parmi les copropriĂ©taires, les associĂ©s dans le cas prĂ©vu par le premier alinĂ©a de l'article 23 de la prĂ©sente loi, les accĂ©dants ou les acquĂ©reurs Ă terme mentionnĂ©s Ă l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, leurs conjoints ou leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Lorsqu'une personne morale est nommĂ©e en qualitĂ© de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire reprĂ©senter, Ă dĂ©faut de son reprĂ©sentant lĂ©gal ou statutaire, par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cialement habilitĂ© Ă cet effet. Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses prĂ©posĂ©s, mĂȘme s'ils sont copropriĂ©taires, associĂ©s ou acquĂ©reurs Ă terme, ne peuvent ĂȘtre membres du conseil syndical. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont pas applicables aux syndicats coopĂ©ratifs. Le conseil syndical Ă©lit son prĂ©sident parmi ses membres. Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majoritĂ© requise, Ă la dĂ©signation des membres du conseil syndical, le procĂšs-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifiĂ©, dans un dĂ©lai d'un mois, Ă tous les copropriĂ©taires. Sauf dans le cas des syndicats coopĂ©ratifs, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale, Ă la majoritĂ© prĂ©vue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La dĂ©cision contraire est prise Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. A dĂ©faut de dĂ©signation par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă la majoritĂ© requise, et sous rĂ©serve des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriĂ©taires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intĂ©ressĂ©s, dĂ©signer les membres du conseil syndical ; il peut Ă©galement constater l'impossibilitĂ© d'instituer un conseil syndical. Article 22 ModifiĂ© par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994. Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dĂ©termine les rĂšgles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent article, ainsi que de celles des articles 24 Ă 26 ci-dessous. Chaque copropriĂ©taire dispose d'un nombre de voix correspondant Ă sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriĂ©taire possĂšde une quote-part des parties communes supĂ©rieure Ă la moitiĂ©, le nombre de voix dont il dispose est rĂ©duit Ă la somme des voix des autres copropriĂ©taires. Tout copropriĂ©taire peut dĂ©lĂ©guer son droit de vote Ă un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote si le total des voix dont il dispose lui-mĂȘme et de celles de ses mandants n'excĂšde pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote s'il participe Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent Ă un mĂȘme syndicat secondaire. Le syndic, son conjoint, et ses prĂ©posĂ©s ne peuvent prĂ©sider l'assemblĂ©e ni recevoir mandat pour reprĂ©senter un copropriĂ©taire. Article 23 ModifiĂ© par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994. Lorsque plusieurs lots sont attribuĂ©s Ă des personnes qui ont constituĂ© une sociĂ©tĂ© propriĂ©taire de ces lots, chaque associĂ© participe nĂ©anmoins Ă l'assemblĂ©e du syndicat et y dispose d'un nombre de voix Ă©gal Ă la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance. En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intĂ©ressĂ©s doivent, sauf stipulation contraire du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par un mandataire commun qui sera, Ă dĂ©faut d'accord, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance Ă la requĂȘte de l'un d'entre eux ou du syndic. Article 24 ModifiĂ© par loi 2003-590 2003-07-02 art. 93 1° JORF 3 juillet 2003. Les dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont prises Ă la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, s'il n'en est autrement ordonnĂ© par la loi. Les travaux d'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es ou Ă mobilitĂ© rĂ©duite, sous rĂ©serve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement essentiels, sont approuvĂ©s dans les conditions de majoritĂ© prĂ©vues au premier alinĂ©a. Est adoptĂ©e Ă la mĂȘme majoritĂ© l'autorisation donnĂ©e Ă certa ins copropriĂ©taires d'effectuer, Ă leurs frais, des travaux d'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es ou Ă mobilitĂ© rĂ©duite qui affectent les parties communes ou l'aspect extĂ©rieur de l'immeuble et conformes Ă la destination de celui-ci, sous rĂ©serve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement essentiels. Lorsque le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© met Ă la charge de certains copropriĂ©taires seulement les dĂ©penses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement, il peut ĂȘtre prĂ©vu par ledit rĂšglement que ces copropriĂ©taires seuls prennent part au vote sur les dĂ©cisions qui concernent ces dĂ©penses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel Ă sa participation auxdites dĂ©penses. Article 25 ModifiĂ© par loi 2003-590 2003-07-02 art. 93 2° JORF 3 juillet 2003. Ne sont adoptĂ©es qu'Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant a Toute dĂ©lĂ©gation du pouvoir de prendre l'une des dĂ©cisions visĂ©es Ă l'article prĂ©cĂ©dent ; b L'autorisation donnĂ©e Ă certains copropriĂ©taires d'effectuer Ă leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extĂ©rieur de l'immeuble, et conformes Ă la destination de celui-ci ; c La dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d Les conditions auxquelles sont rĂ©alisĂ©s les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires Ă ces parties communes, lorsque ces actes rĂ©sultent d'obligations lĂ©gales ou rĂ©glementaires telles que celles relatives Ă l'Ă©tablissement de cours communes, d'autres servitudes ou Ă la cession de droits de mitoyennetĂ© ; e Les modalitĂ©s de rĂ©alisation et d'exĂ©cution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ; f La modification de la rĂ©partition des charges visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nĂ©cessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives; g A moins qu'ils ne relĂšvent de la majoritĂ© prĂ©vue par l'article 24, les travaux d'Ă©conomie d'Ă©nergie portant sur l'isolation thermique du bĂątiment, le renouvellement de l'air, le systĂšme de chauffage et la production d'eau chaude. Seuls sont concernĂ©s par la prĂ©sente disposition les travaux amortissables sur une pĂ©riode infĂ©rieure Ă dix ans. La nature de ces travaux, les modalitĂ©s de leur amortissement, notamment celles relatives Ă la possibilitĂ© d'en garantir, contractuellement, la durĂ©e, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, aprĂšs avis du comitĂ© consultatif de l'utilisation de l'Ă©nergie ; h La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la rĂ©alisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformitĂ© des logements avec les normes de salubritĂ©, de sĂ©curitĂ© et d'Ă©quipement dĂ©finies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative Ă l'amĂ©lioration de l'habitat ; i La suppression des vide-ordures pour des impĂ©ratifs d'hygiĂšne ; j L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un rĂ©seau interne Ă l'immeuble raccordĂ© Ă un rĂ©seau cĂąblĂ©, Ă©tabli ou autorisĂ© en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă la libertĂ© de communication; k L'autorisation permanente accordĂ©e Ă la police ou Ă la gendarmerie nationale de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes; l L'installation ou la modification d'un rĂ©seau de distribution d'Ă©lectricitĂ© public destinĂ© Ă alimenter en courant Ă©lectrique les emplacements de stationnement des vĂ©hicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de vĂ©hicules Ă©lectriques. m L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. Article 25-1 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 5° JORF 14 dĂ©cembre 2000. Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă la majoritĂ© de l'article 24. Article 26 ModifiĂ© par loi 2003-590 2003-07-02 art. 93 3° JORF 3 juillet 2003. Sont prises Ă la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix les dĂ©cisions concernant a Les actes d'acquisition immobiliĂšre et les actes de disposition autres que ceux visĂ©s Ă l'article 25 d ; b La modification, ou Ă©ventuellement l'Ă©tablissement, du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dans la mesure oĂč il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c Les travaux comportant transformation, addition ou amĂ©lioration, Ă l'exception de ceux visĂ©s aux e, g, h, j et m de l'article 25. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut, Ă quelque majoritĂ© que ce soit, imposer Ă un copropriĂ©taire une modification Ă la destination de ses parties privatives ou aux modalitĂ©s de leur jouissance, telles qu'elles rĂ©sultent du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. Elle ne peut, sauf Ă l'unanimitĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, dĂ©cider l'aliĂ©nation des parties communes dont la conservation est nĂ©cessaire au respect de la destination de l'immeuble. A dĂ©faut d'avoir Ă©tĂ© approuvĂ©s dans les conditions de majoritĂ© prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les travaux d'amĂ©lioration mentionnĂ©s au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s peuvent ĂȘtre dĂ©cidĂ©s par une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, convoquĂ©e Ă cet effet, qui statue Ă cette derniĂšre majoritĂ©. Article 26-1 ModifiĂ© par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994. Par dĂ©rogation aux dispositions de l'avant-dernier aliĂ©na de l'article 26, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider, Ă la double majoritĂ© qualifiĂ©e prĂ©vue au premier alinĂ©a dudit article, les travaux Ă effectuer sur les parties communes en vue d'amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accĂšs de l'immeuble. Article 26-2 ModifiĂ© par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994. Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a dĂ©cidĂ© d'installer un dispositif de fermeture prĂ©vu Ă l'article 26-1, elle dĂ©termine Ă©galement, aux mĂȘmes conditions de majoritĂ©, les pĂ©riodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activitĂ© autorisĂ©e par le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces pĂ©riodes ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e qu'Ă l'unanimitĂ©, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture Ă distance. Article 26-3 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 9° JORF 14 dĂ©cembre 2000. Par dĂ©rogation aux dispositions de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article 26, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide, Ă la double majoritĂ© qualifiĂ©e prĂ©vue au premier alinĂ©a dudit article, les aliĂ©nations de parties communes et les travaux Ă effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative Ă la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Article 27 ModifiĂ© par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994. Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bĂątiments, les copropriĂ©taires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bĂątiments peuvent, rĂ©unis en assemblĂ©e spĂ©ciale, dĂ©cider, aux conditions de majoritĂ© prĂ©vues Ă l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amĂ©lioration interne de ce ou ces bĂątiments, sous rĂ©serve des droits rĂ©sultant pour les autres copropriĂ©taires des dispositions du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. Cet objet peut ĂȘtre Ă©tendu avec l'accord de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'ensemble des copropriĂ©taires statuant Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 24. Le syndicat secondaire est dotĂ© de la personnalitĂ© civile. Il fonctionne dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente loi. Il est reprĂ©sentĂ© au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un. Article 28 ModifiĂ© par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 10° JORF 14 dĂ©cembre 2000 I. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bĂątiments et que la division de la propriĂ©tĂ© du sol est possible a Le propriĂ©taire d'un ou de plusieurs lots correspondant Ă un ou plusieurs bĂątiments peut demander que ce ou ces bĂątiments soient retirĂ©s du syndicat initial pour constituer une propriĂ©tĂ© sĂ©parĂ©e. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statue sur la demande formulĂ©e par ce propriĂ©taire Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires ; b Les propriĂ©taires dont les lots correspondent Ă un ou plusieurs bĂątiments peuvent, rĂ©unis en assemblĂ©e spĂ©ciale et statuant Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires composant cette assemblĂ©e, demander que ce ou ces bĂątiments soient retirĂ©s du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats sĂ©parĂ©s. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du syndicat initial statue Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires sur la demande formulĂ©e par l'assemblĂ©e spĂ©ciale. II. - Dans les deux cas, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du syndicat initial statue Ă la mĂȘme majoritĂ© sur les conditions matĂ©rielles, juridiques et financiĂšres nĂ©cessitĂ©es par la division. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procĂšde, Ă la majoritĂ© de l'article 24, aux adaptations du rĂšglement initial de copropriĂ©tĂ© et de l'Ă©tat de rĂ©partition des charges rendues nĂ©cessaires par la division. Si l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du syndicat initial dĂ©cide de constituer une union de syndicats pour la crĂ©ation, la gestion et l'entretien des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipements communs qui ne peuvent ĂȘtre divisĂ©s, cette dĂ©cision est prise Ă la majoritĂ© de l'article 24. Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© du syndicat initial reste applicable jusqu'Ă l'Ă©tablissement d'un nouveau rĂšglement de copropriĂ©tĂ© du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas. La division ne prend effet que lorsque sont prises les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial. ; Article 29 ModifiĂ© par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 16° JORF 14 dĂ©cembre 2000 Un syndicat de copropriĂ©taires peut ĂȘtre membre d'une union de syndicats, groupement dotĂ© de la personnalitĂ© civile, dont l'objet est d'assurer la crĂ©ation, la gestion et l'entretien d'Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement communs ainsi que la gestion de services d'intĂ©rĂȘt commun. Cette union peut recevoir l'adhĂ©sion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriĂ©taires, de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres, de sociĂ©tĂ©s d'attribution rĂ©gies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de tous autres propriĂ©taires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres. Les statuts de l'union dĂ©terminent les conditions de son fonctionnement sous rĂ©serve des dispositions de la prĂ©sente loi. Ils ne peuvent interdire Ă l'un de ses membres de se retirer de l'union. L'adhĂ©sion Ă une union constituĂ©e ou Ă constituer est dĂ©cidĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de chaque syndicat Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 25. Le retrait de cette union est dĂ©cidĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de chaque syndicat Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 26. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'union est constituĂ©e par les syndics des syndicats, par le reprĂ©sentant lĂ©gal de chaque sociĂ©tĂ© et par les propriĂ©taires qui ont adhĂ©rĂ© Ă l'union. Les syndics participent Ă cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en qualitĂ© de mandataire du ou des syndicats qu'ils reprĂ©sentent. L'exĂ©cution des dĂ©cisions de l'union est confiĂ©e Ă un prĂ©sident de l'union dĂ©signĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'union. Il est instituĂ© un conseil de l'union chargĂ© d'assister le prĂ©sident et de contrĂŽler sa gestion. Ce conseil est composĂ© d'un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par chaque membre de l'union. Section 2 Dispositions particuliĂšres aux copropriĂ©tĂ©s en difficultĂ©. Article 29-1 ModifiĂ© par Loi 2003-710 2003-08-01 art. 19 JORF 2 aoĂ»t 2003. Si l'Ă©quilibre financier du syndicat des copropriĂ©taires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilitĂ© de pourvoir Ă la conservation de l'immeuble, le prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte peut dĂ©signer un administrateur provisoire du syndicat. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance ne peut ĂȘtre saisi Ă cette fin que par des copropriĂ©taires reprĂ©sentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le procureur de la RĂ©publique. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nĂ©cessaires au rĂ©tablissement du fonctionnement normal de la copropriĂ©tĂ©. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnitĂ© et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires, Ă l'exception de ceux prĂ©vus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, convoquĂ©s et prĂ©sidĂ©s par l'administrateur provisoire, continuent Ă exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire exĂ©cute personnellement la mission qui lui est confiĂ©e. Il peut toutefois, lorsque le bon dĂ©roulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance sur sa proposition et rĂ©tribuĂ© sur sa rĂ©munĂ©ration. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© au titre d'administrateur provisoire de la copropriĂ©tĂ©. La dĂ©cision dĂ©signant l'administrateur provisoire fixe la durĂ©e de sa mission. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut Ă tout moment modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin Ă la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriĂ©taires, du procureur de la RĂ©publique ou d'office. Article 29-2 Créé par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 III JORF 24 juillet 1994. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© peut, pour les nĂ©cessitĂ©s de l'accomplissement de la mission confiĂ©e Ă l'administrateur provisoire et Ă la demande de celui-ci, suspendre ou interdire, pour une pĂ©riode d'au plus six mois renouvelable une fois, toute action en justice de la part des crĂ©anciers dont la crĂ©ance contractuelle a son origine antĂ©rieurement Ă cette dĂ©cision et tendant - Ă la condamnation du syndicat dĂ©biteur au paiement d'une somme d'argent ; - Ă la rĂ©solution d'un contrat de fourniture d'eau, de gaz, d'Ă©lectricitĂ© ou de chaleur pour dĂ©faut de paiement d'une somme d'argent. La dĂ©cision de suspension ou d'interdiction provisoire des poursuites arrĂȘte toute voie d'exĂ©cution Ă l'encontre du syndicat et suspend les dĂ©lais impartis Ă peine de dĂ©chĂ©ance ou de rĂ©solution des droits. Article 29-3 Créé par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 III JORF 24 juillet 1994. Les actions en justice et les voies d'exĂ©cution autres que celles suspendues, interdites ou arrĂȘtĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 29-2 sont poursuivies Ă l'encontre du syndicat aprĂšs mise en cause de l'administrateur provisoire. Article 29-4 ModifiĂ© par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 13° JORF 14 dĂ©cembre 2000. Sur le rapport de l'administrateur provisoire prĂ©cisant les conditions matĂ©rielles, juridiques et financiĂšres mentionnĂ©es Ă l'article 28 et consignant l'avis des copropriĂ©taires, le prĂ©sident du tribunal de grande instance, statuant comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, peut prononcer aux conditions qu'il fixe la division si d'autres mesures ne permettent pas le rĂ©tablissement du fonctionnement normal de la copropriĂ©tĂ©. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© dĂ©signe, pour chaque syndicat des copropriĂ©taires nĂ© de la division, la personne chargĂ©e de convoquer l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en vue de la dĂ©signation d'un syndic. Article 29-5 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 14° JORF 14 dĂ©cembre 2000. L'ordonnance de nomination de l'administrateur provisoire ainsi que le rapport Ă©tabli par celui-ci sont portĂ©s Ă la connaissance des copropriĂ©taires et du procureur de la RĂ©publique. Le procureur de la RĂ©publique informe de cette nomination le prĂ©fet et le maire de la commune du lieu de situation des immeubles concernĂ©s. A leur demande, il leur transmet les conclusions du rapport Ă©tabli par l'administrateur provisoire. Article 29-6 TransfĂ©rĂ© par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 15° JORF 14 dĂ©cembre 2000. Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement amiable des difficultĂ©s des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et Ă la liquidation judiciaires des entreprises ne sont pas applicables aux syndicats de copropriĂ©taires. Anciennement Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 29-4 Chapitre III AmĂ©liorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surĂ©lĂ©vation. Article 30 L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires, statuant Ă la double majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 26, peut, Ă condition qu'elle soit conforme Ă la destination de l'immeuble, dĂ©cider toute amĂ©lioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement existants, l'adjonction d'Ă©lĂ©ments nouveaux, l'amĂ©nagement de locaux affectĂ©s Ă l'usage commun ou la crĂ©ation de tels locaux. Elle fixe alors, Ă la mĂȘme majoritĂ©, la rĂ©partition du coĂ»t des travaux et de la charge des indemnitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 36 ci-aprĂšs, en proportion des avantages qui rĂ©sulteront des travaux envisagĂ©s pour chacun des copropriĂ©taires, sauf Ă tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dĂ©penses plus Ă©levĂ©e. Elle fixe, Ă la mĂȘme majoritĂ©, la rĂ©partition des dĂ©penses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des Ă©lĂ©ments transformĂ©s ou créés. Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale refuse l'autorisation prĂ©vue Ă l'article 25 b, tout copropriĂ©taire ou groupe de copropriĂ©taires peut ĂȘtre autorisĂ© par le tribunal de grande instance Ă exĂ©cuter, aux conditions fixĂ©es par le tribunal, tous travaux d'amĂ©lioration visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriĂ©taires pourront utiliser les installations ainsi rĂ©alisĂ©es. Lorsqu'il est possible d'en rĂ©server l'usage Ă ceux des copropriĂ©taires qui les ont exĂ©cutĂ©es, les autres copropriĂ©taires ne pourront ĂȘtre autorisĂ©s Ă les utiliser qu'en versant leur quote-part du coĂ»t de ces installations, Ă©valuĂ© Ă la date oĂč cette facultĂ© est exercĂ©e. Chapitre III AmĂ©liorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surĂ©lĂ©vation. Article 31 AbrogĂ© par Loi 85-1470 1985-12-31 art. 12 JORF 1 janvier 1986. Article 32 Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 34, la dĂ©cision prise oblige les copropriĂ©taires Ă participer, dans les proportions fixĂ©es par l'assemblĂ©e, au paiement des travaux, Ă la charge des indemnitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 36, ainsi qu'aux dĂ©penses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des Ă©lĂ©ments transformĂ©s ou créés. Article 33 La part du coĂ»t des travaux, des charges financiĂšres y affĂ©rentes, et des indemnitĂ©s incombant aux copropriĂ©taires qui n'ont pas donnĂ© leur accord Ă la dĂ©cision prise peut n'ĂȘtre payĂ©e que par annuitĂ©s Ă©gales au dixiĂšme de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contractĂ© d'emprunt en vue de la rĂ©alisation des travaux, les charges financiĂšres dues par les copropriĂ©taires payant par annuitĂ©s sont Ă©gales au taux lĂ©gal d'intĂ©rĂȘt en matiĂšre civile. Toutefois, les sommes visĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a deviennent immĂ©diatement exigibles lors de la premiĂšre mutation entre vifs du lot de l'intĂ©ressĂ©, mĂȘme si cette mutation est rĂ©alisĂ©e par voie d'apport en sociĂ©tĂ©. Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposĂ©s par le respect d'obligations lĂ©gales ou rĂ©glementaires. Article 34 La dĂ©cision prĂ©vue Ă l'article 30 n'est pas opposable au copropriĂ©taire opposant qui a, dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 42, alinĂ©a 2, saisi le tribunal de grande instance en vue de faire reconnaĂźtre que l'amĂ©lioration dĂ©cidĂ©e prĂ©sente un caractĂšre somptuaire eu Ă©gard Ă l'Ă©tat, aux caractĂ©ristiques et Ă la destination de l'immeuble. Article 35 La surĂ©lĂ©vation ou la construction de bĂątiments aux fins de crĂ©er de nouveaux locaux Ă usage privatif ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par les soins du syndicat que si la dĂ©cision en est prise Ă l'unanimitĂ© de ses membres. La dĂ©cision d'aliĂ©ner aux mĂȘmes fins le droit de surĂ©lever un bĂątiment existant exige, outre la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 26, l'accord des copropriĂ©taires de l'Ă©tage supĂ©rieur du bĂątiment Ă surĂ©lever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bĂątiments, la confirmation par une assemblĂ©e spĂ©ciale des copropriĂ©taires des lots composant le bĂątiment Ă surĂ©lever, statuant Ă la majoritĂ© indiquĂ©e ci-dessus. Si le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© stipule une majoritĂ© supĂ©rieure pour prendre la dĂ©cision prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent cette clause ne peut ĂȘtre modifiĂ©e qu'Ă cette mĂȘme majoritĂ©. Article 36 ModifiĂ© par Loi 85-1470 1985-12-31 art. 13 JORF 1er janvier 1986. Les copropriĂ©taires qui subissent, par suite de l'exĂ©cution des travaux de surĂ©lĂ©vation prĂ©vus Ă l'article 35, un prĂ©judice rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es Ă l'article 9 ont droit Ă une indemnitĂ©. Celle-ci, qui est Ă la charge de l'ensemble des copropriĂ©taires, est rĂ©partie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes. Article 37 Toute convention par laquelle un propriĂ©taire ou un tiers se rĂ©serve l'exercice de l'un des droits accessoires visĂ©s Ă l'article 3 autre que le droit de mitoyennetĂ© devient caduque si ce droit n'a pas Ă©tĂ© exercĂ© dans les dix annĂ©es qui suivent ladite convention. Si la convention est antĂ©rieure Ă la promulgation de la prĂ©sente loi, le dĂ©lai de dix ans court de ladite promulgation. Avant l'expiration de ce dĂ©lai, le syndicat peut, statuant Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 25, s'opposer Ă l'exercice de ce droit, sauf Ă en indemniser le titulaire dans le cas oĂč ce dernier justifie que la rĂ©serve du droit comportait une contrepartie Ă sa charge. Toute convention postĂ©rieure Ă la promulgation de la prĂ©sente loi, et comportant rĂ©serve de l'un des droits visĂ©s cidessus, doit indiquer, Ă peine de nullitĂ©, l'importance et la consistance des locaux Ă construire et les modifications que leur exĂ©cution entraĂźnerait dans les droits et charges des copropriĂ©taires. Chapitre IV Reconstruction. Article 38 En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires dont les lots composent le bĂątiment sinistrĂ© peut dĂ©cider Ă la majoritĂ© des voix de ces copropriĂ©taires, la reconstruction de ce bĂątiment ou la remise en Ă©tat de la partie endommagĂ©e. Dans le cas oĂč la destruction affecte moins de la moitiĂ© du bĂątiment, la remise en Ă©tat est obligatoire si la majoritĂ© des copropriĂ©taires sinistrĂ©s la demande. Les copropriĂ©taires qui participent Ă l'entretien des bĂątiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mĂȘmes proportions et suivant les mĂȘmes rĂšgles aux dĂ©penses des travaux. Article 38-1 Créé par Loi 2003-699 2003-07-30 art. 20 JORF 31 juillet 2003. En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble gĂ©rĂ© en copropriĂ©tĂ© dont les parties communes sont endommagĂ©es convoque sous quinze jours l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires. Cette rĂ©union se tient dans les deux mois suivant la catastrophe ; les dĂ©cisions visant Ă autoriser le syndic Ă engager des travaux de remise en Ă©tat rendus nĂ©cessaires par l'urgence sont prises Ă la majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Article 39 En cas d'amĂ©lioration ou d'addition par rapport Ă l'Ă©tat antĂ©rieur au sinistre, les dispositions du chapitre III sont applicables. Article 40 Les indemnitĂ©s reprĂ©sentatives de l'immeuble dĂ©truit sont, sous rĂ©serve des droits des crĂ©anciers inscrits, affectĂ©es par prioritĂ© Ă la reconstruction. Article 41 Si la dĂ©cision est prise, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en Ă©tat le bĂątiment sinistrĂ©, il est procĂ©dĂ© Ă la liquidation des droits dans la copropriĂ©tĂ© et Ă l'indemnisation de ceux des copropriĂ©taires dont le lot n'est pas reconstituĂ©. Chapitre V Dispositions d'ordre gĂ©nĂ©ral. Article 42 ModifiĂ© par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002. Sans prĂ©judice de l'application des textes spĂ©ciaux fixant des dĂ©lais plus courts, les actions personnelles nĂ©es de l'application de la prĂ©sente loi entre des copropriĂ©taires, ou entre un copropriĂ©taire et le syndicat, se prescrivent par un dĂ©lai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les dĂ©cisions des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales doivent, Ă peine de dĂ©chĂ©ance, ĂȘtre introduites par les copropriĂ©taires opposants ou dĂ©faillants, dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification desdites dĂ©cisions qui leur est faite Ă la diligence du syndic, dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la tenue de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Sauf en cas d'urgence, l'exĂ©cution par le syndic des travaux dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© Ă la premiĂšre phrase du prĂ©sent alinĂ©a. En cas de modification par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des bases de rĂ©partition des charges dans les cas oĂč cette facultĂ© lui est reconnue par la prĂ©sente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriĂ©taire, dans le dĂ©lai prĂ©vu cidessus, d'une contestation relative Ă cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondĂ©e, procĂ©der Ă la nouvelle rĂ©partition. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne les rĂ©partitions votĂ©es en application de l'article 30. Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procĂ©dure civile, celui qui agit en justice de matiĂšre dilatoire ou abusive est de 150 euros Ă 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une dĂ©cision d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale concernant les travaux mentionnĂ©s au c de l'article 26 . Article 43 ModifiĂ© par Loi 96-1107 1996-12-18 art. 1 II JORF 19 dĂ©cembre 1996 en vigueur le 19 juin 1997. Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 Ă 37, 42 et 46 et celles du dĂ©cret prises pour leur application sont rĂ©putĂ©es non Ă©crites. Lorsque le juge, en application de l'alinĂ©a premier du prĂ©sent article, rĂ©pute non Ă©crite une clause relative Ă la rĂ©partition des charges, il procĂšde Ă leur nouvelle rĂ©partition. Article 44 Les associations syndicales existantes sont autorisĂ©es Ă se transformer en unions de syndicats coopĂ©ratifs dĂ©finies Ă l'article 29 ci-dessus sans que cette opĂ©ration entraĂźne crĂ©ation d'une nouvelle personne morale. Article 45 Pour les copropriĂ©tĂ©s antĂ©rieures Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, l'action en revision de la rĂ©partition des charges prĂ©vue Ă l'article 12 ci-dessus est ouverte pendant un dĂ©lai de deux ans Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. Article 45-1 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 79 I JORF 14 dĂ©cembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001. Tout candidat Ă l'acquisition d'un lot de copropriĂ©tĂ©, tout bĂ©nĂ©ficiaire d'une promesse unilatĂ©rale de vente ou d'achat ou d'un contrat rĂ©alisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, Ă sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble Ă©tabli et tenu Ă jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique Ă©tabli dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation. Chapitre V Dispositions d'ordre gĂ©nĂ©ral. Article 46 AbrogĂ© par Loi 66-1006 1966-12-28 art. 1 JORF 29 dĂ©cembre 1966. Article 46 Créé par Loi 96-1107 1996-12-18 art. 1 I JORF 19 dĂ©cembre 1996 en vigueur le 19 juin 1997. Toute promesse unilatĂ©rale de vente ou d'achat, tout contrat rĂ©alisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullitĂ© de l'acte peut ĂȘtre invoquĂ©e sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est dĂ©finie par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă l'article 47. Les dispositions du premier alinĂ©a ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie infĂ©rieure Ă un seuil fixĂ© par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă l'article 47. Le bĂ©nĂ©ficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquĂ©reur peut intenter l'action en nullitĂ©, au plus tard Ă l'expiration d'un dĂ©lai d'un mois Ă compter de l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la vente. La signature de l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraĂźne la dĂ©chĂ©ance du droit Ă engager ou Ă poursuivre une action en nullitĂ© de la promesse ou du contrat qui l'a prĂ©cĂ©dĂ©, fondĂ©e sur l'absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supĂ©rieure Ă celle exprimĂ©e dans l'acte, l'excĂ©dent de mesure ne donne lieu Ă aucun supplĂ©ment de prix. Si la superficie est infĂ©rieure de plus d'un vingtiĂšme Ă celle exprimĂ©e dans l'acte, le vendeur, Ă la demande de l'acquĂ©reur, supporte une diminution du prix proportionnelle Ă la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit ĂȘtre intentĂ©e par l'acquĂ©reur dans un dĂ©lai d'un an Ă compter de l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la vente, Ă peine de dĂ©chĂ©ance. Article 46-1 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 80 JORF 14 dĂ©cembre 2000. Le diagnostic technique prĂ©alable Ă la mise en copropriĂ©tĂ© d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans prĂ©vu Ă l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation est portĂ© Ă la connaissance de tout acquĂ©reur par le notaire lors de la premiĂšre vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation rĂ©alisĂ©e dans un dĂ©lai de trois ans Ă compter de la date du diagnostic. Article 47 Un dĂ©cret fixera dans le dĂ©lai de six mois suivant la promulgation de la loi les conditions de son application. La prĂ©sente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des dĂ©crets prĂ©ciseront les modalitĂ©s de son application dans ces territoires. Article 48 Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant Ă rĂ©gler le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles divisĂ©s par appartement est abrogĂ©. L'article 664 du code civil demeure abrogĂ©. Article 49 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 17° JORF 14 dĂ©cembre 2000. Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 relative Ă la solidaritĂ© et au renouvellement urbains, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide, Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 24, les adaptations du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© rendues nĂ©cessaires par les modifications lĂ©gislatives depuis son Ă©tablissement. La publication de ces modifications du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© sera effectuĂ©e au droit fixe. Par le PrĂ©sident de la RĂ©publique C. de GAULLE Le Premier ministre, Georges POMPIDOU Le ministre d'Etat chargĂ© des dĂ©partements et territoires d'outre- mer, Louis JACQUINOT Le garde des Sceaux, ministre de la justice, Jean FOYER Le ministre de la construction, Jacques MAZIOL Loi n° 65-557, TRAVAUX PREPARATOIRES AssemblĂ©e nationale Projet de loi n° 1074 ; Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois n° 1311 Discussion et adoption le 22 avril 1965. SĂ©nat Projet de loi, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale, n° 145 1964-1965 Rapport de M. Voyant, au nom de la commission des lois, n° 178 1964-1965 ; Discussion et adoption le 8 juin 1965. AssemblĂ©e nationale Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat, n° 1437 ; Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois n° 1454 Discussion et adoption le 15 juin 1965. SĂ©nat Projet de loi, modifiĂ© par l'AssemblĂ©e nationale, n° 224 1964-1965 Rapport de M. Voyant, au nom de la commission des lois, n° 236 1964-1965 ; Discussion et adoption le 22 juin 1965. AssemblĂ©e nationale Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat, n° 1498 ; Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois n° 1521 Adoption le 26 juin 1965.| Đ€ жáŐčĐ”ĐŒ áŃŃŃ Ő«ážĐžáĐŸ | ĐÏ ŃÏ ÏĐ°Đ»Ő ŐšŃÏ Đșαб ĐŸŐŹáŃÎžŃ | á„ŃĐżŃĐżŐ«ÏĐž ŃŃá ОηÏÎŒŃĐłÏ áΞЎ |
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